publié le 15 février 2012
Arrêté royal octroyant un subside au "Centre hospitalier régional de Namur" à l'appui d'un projet pilote concernant "Unités de crise, comprenant la fonction de case manager, spécifiques aux personnes présentant des troubles liés aux substances psychoactives"
6 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal octroyant un subside au "Centre hospitalier régional de Namur" à l'appui d'un projet pilote concernant "Unités de crise, comprenant la fonction de case manager, spécifiques aux personnes présentant des troubles liés aux substances psychoactives"
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 30 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2011 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011, le budget 25, article 2.25.3;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2E;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2011;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Un subside de 192.987 euros, imputable à l'allocation de base 51 42 31.32.01., du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE), année budgétaire 2011, est alloué au Centre hospitalier régional de Namur, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur pour sa mission décrite dans l'article 5. § 2. Ce montant porte sur la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 inclus.
Art. 2.§ 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er, s'effectuera selon les modalités suivantes : a. Au plus tard le 15 avril 2012, le bénéficiaire dépose, en deux exemplaires, un état de frais motivé et signé, avec la mention "certifié sincère et exact à la somme de...", accompagné des pièces justificatives nécessaires à la personne de contact du projet pilote Crise et Case Management du SPF SPSCAE. Les coordonnées de la personne de contact pour ce projet, dénommée ci-après "personne de contact pour le projet pilote Crise et Case Management du SPF SPSCAE", sont : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Organisation des établissements de soins Christiaan Decoster Directeur général Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles. b. le comité d'accompagnement visé à l'article 3 juge que les dispositions énumérées à l'article 5 ont été respectées et que les objectifs opérationnels ont été réalisés;c. après qu'un rapport d'activités définitif ait été fourni, sous forme électronique et en deux exemplaires en version papier au plus tard le 15 avril 2012, à la personne de contact pour le projet pilote Crise et Case Management du SPF SPSCAE.Le contenu de ce rapport d'activités est décrit à l'article 5, § 12. § 2. Il est procédé au paiement de la partie approuvée de ce montant après approbation des pièces justificatives approuvées par le fonctionnaire compétent. § 3. En cas de non-respect des conditions concernant l'encadrement du personnel, reprises dans le point 5 de l'article 5, § 11, le SPF SPSCAE retiendra une partie du montant total, tel que décrit dans l'article 1er, proportionnelle avec le nombre d'ETP par mois ne correspondant pas au nombre d'ETP prescrit et financé par cet arrêté. § 4. Le paiement du montant dû est effectué exclusivement à la condition qu'il soit satisfait aux exigences du présent arrêté. S'il ne peut être satisfait aux exigences de cet arrêté, une demande de dérogation doit alors être adressée directement et immédiatement au SPF SPSCAE, qui examinera ensuite cette demande.
Art. 3.§ 1er. Le comité d'accompagnement se compose de M. Christiaan DECOSTER, Directeur général, ainsi que d'un représentant de la Cellule Stratégique en tant que délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Ils sont assistés dans leur tâche par le service des soins de santé psychosociaux du SPF SPSCAE, et particulièrement la Cellule Drogues. § 2. Le Centre hospitalier régional de Namur s'engage à désigner un responsable de projet. Il aura pour mission, entre autres, de participer activement aux réunions organisées par le comité d'accompagnement.
Le rôle du comité d'accompagnement consiste à : - faciliter les relations et la transmission des renseignements entre les différents services du SPF SPSCAE et l'unité de crise, - surveiller l'état des travaux, - coordonner l'étude entreprise avec toute autre étude reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire.
Dans ce but, des réunions seront régulièrement organisées avec le comité de concertation.
Le comité de concertation est constitué des membres du comité d'accompagnement et d'une délégation (c'est-à-dire au moins le responsable de projet) de chaque unité de crise. Ce comité de concertation peut être complété par des experts en la matière.
Art. 4.§ 1er. Le Centre hospitalier régional de Namur est tenu d'assurer la sécurité physique et logistique des données qui lui seront communiquées. § 2. Le Centre hospitalier régional de Namur cède tous les droits patrimoniaux sur les résultats de recherche, les programmes et logiciels à l'Etat belge.
Art. 5.Les spécifications du projet pilote sont : § 1er. Après le contrôle de la situation somatique aigüe dans l'unité d'observation, l'objectif final de cette offre spécifique de soins est de pouvoir offrir un traitement de courte durée durant lequel la situation de crise apparue suite à une problématique liée aux substances psychoactives, puisse être travaillée pour enclencher un processus de guérison. Les objectifs principaux du traitement spécialisé sont que suite à une période limitée de traitement intensif de cinq jours maximum (avec la possibilité de rester six jours si le séjour comprend un week-end ou un jour férié) : a. le patient soit au minimum stabilisé, b.il soit, sur base d'une concertation organisée par le case manager pendant le séjour du patient dans l'unité de crise, référé à d'autres services ambulatoires ou résidentiels après son départ de l'unité de crises. L'objectif du case manager est donc d'assurer la continuité des soins du patient, ceci par la préparation de l'orientation du patient et par l'élaboration de son trajet de soin. § 2. Le projet s'adresse à des patients ayant manifesté des symptômes clairement déterminés suite à l'utilisation d'une substance psychoactive et se trouvant en situation de crise. § 3. Le projet exclut toute prise en charge des patients présentant une crise qui ne serait pas liée à un abus de substances psychoactives. § 4. Cette unité de crise sera complètement intégrée dans le réseau de soins régional pour personnes ayant une problématique liée aux substances psychoactives. § 5. Les programmes et l'organisation viseront à améliorer la qualité de vie tant des patients que des travailleurs. En outre, l'unité de crise devra veiller à orienter le patient d'une manière plus efficace et rapide au sein d'un réseau de soins adapté à la problématique du patient. § 6. Le Centre hospitalier régional de Namur s'engage à collaborer avec les institutions avec lesquelles des accords de collaboration ont été signés. Les établissements et les services suivants peuvent faire partie de cette association : les hôpitaux généraux qui disposent d'un service de neuropsychiatrie, les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques, les services ou les centres de soins de santé mentale et les services d'habitation protégée. Le Centre hospitalier régional de Namur pourra également collaborer avec des institutions, ayant conclu une convention INAMI, qui ont pour mission d'organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale, plus spécifiquement des institutions qui dispensent des soins aux patients présentant des troubles liés aux substances. § 7. Une concertation aura également lieu avec d'autres intervenants que ceux des institutions et des services qui sont pertinents pour ce groupe cible, à savoir : les représentants des services de soins à domicile agréés et intégrés, des mutualités, des organisations de patients ayant une personnalité juridique et des organisations pour les membres de la famille des patients ayant une personnalité juridique. § 8. L'institution veillera à assurer un taux maximal d'occupation des lits. Le taux d'occupation doit s'élever à 75 % au minimum.
L'institution doit, par an, accueillir au minimum 200 patients qui restent chacun au minimum une nuit.
Sur le plan architectural, l'unité de crise : a. sera une unité d'exactement quatre lits (provenant de lits A ou D, agréés et existant précédemment) dans laquelle est prévue une chambre individuelle pour chaque patient;b. sera distincte, mais localisée non loin du local pour l'observation qui fait partie de la fonction " soins urgents spécialisés " telle que décrite par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction 'soins urgents spécialisés' doit répondre pour être agréée, de sorte que, en cas de nécessité, on puisse faire appel à ce service;c. disposera d'un local d'accueil et de consultation, d'équipements sanitaires en suffisance et d'un système interne de sécurité, d'alarme et de monitoring.Les frais d'aménagement et de construction éventuels ne sont pas à charge de ce projet. § 9. La prise en charge dans cette unité de crise durera le temps strictement nécessaire pour accomplir les objectifs fixés, sans toutefois excéder les cinq jours (avec la possibilité de rester six jours si le séjour comprend un week-end ou un jour férié). a. Les programmes et l'organisation de l'unité de crise doivent être conçus comme des programmes à durée limitée dans le but de référer le patient à d'autres services ambulatoires ou résidentiels (pour garantir la continuité des soins).b. La continuité des soins du patient est assurée sur base d'une concertation, organisée par le case manager.L'objectif du case manager est la préparation de l'orientation du patient et l'élaboration de son trajet de soin.. Le case manager veillera à la continuité des soins du plus grand nombre de patients, et le cas échéant, en premier lieu des patients qui nécessitent le plus une préparation pour les référer à d'autres services ambulatoires ou résidentiels après leur départ de l'unité de crise. c. Le patient ne paiera aucun frais d'honoraires complémentaire.d. Du point de vue de l'encadrement pour les lits : 1.L'équipe assignée à cette unité de crise assurera, entre autres, l'assistance psychiatrique et psychologique, ainsi qu'une fonction permanente et flexible (24 h/24) à l'intérieur de l'unité de crise. 2. Une unité de crise de quatre lits doit être encadrée par exactement 11 ETP : - 2 ETP psychologues; - 9 ETP A1 dont minimum 1 ETP case manager. La personne engagée pour cette fonction bénéficiera d'une solide expérience (au moins trois ans) dans l'aide aux personnes présentant des troubles liés aux substances psychoactives. Les autres ETP A1 garantissent la permanence dans l'unité.
Chaque ETP peut être assuré par au maximum deux personnes. Dans le cadre de ce projet, tout membre du personnel doit donc travailler au minimum à mi-temps.
Les 11 ETP seront financés comme suit : - 8,8 ETP, en cas de lits A, ou 9,3 ETP en cas de lits D, seront financés par cet arrêté. - 2,2 ETP seront financés dans le cadre de l'agrément de quatre lits A ou 1,7 ETP dans le cadre de l'agrément de quatre lits D. 3. Il sera également fait appel à un psychiatre lié au service A de l'établissement.4. Afin de résoudre les problèmes sociaux des patients, il sera fait appel au service social de l'établissement.5. Les programmes et l'organisation de l'unité de crise devront offrir au personnel un cadre suffisamment sécurisant pour qu'une relation thérapeutique puisse s'établir et que le personnel puisse continuer à travailler à long terme dans cette unité.6. L'amélioration des compétences et l'intervision du personnel sont des gages de réussite.Le personnel engagé devra être compétent et formé pour prendre en charge les patients du groupe cible. Les frais de formation de ce personnel ne sont pas à charge de ce projet. § 10. Une évaluation critique des activités et des résultats sera régulièrement effectuée par, d'une part une équipe scientifique d'évaluation, représentée par la Cellule Drogues, Service des Soins de Santé psychosociaux du SPF SPSCAE, et, d'autre part, le comité d'accompagnement complété le cas échéant par des experts qui y seront nommés. L'institution prend part activement au protocole d'évaluation de l'équipe d'évaluation de la Cellule Drogues et soutient ses activités. L'équipe d'évaluation peut toujours faire appel à l'institution pour obtenir des données supplémentaires. § 11. Le rapport d'activités définitif contiendra, au minimum, les points suivants (qui pourront éventuellement être modifiés par la Direction générale Organisation des établissements de soins, SPF SPSCAE) : a. une description de la philosophie et des objectifs du projet, et, une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet;b. une description et une auto-évaluation des procédures d'accueil (protocoles de traitement) qui ont été suivies, et, une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet;c. une description et une auto-évaluation de la méthodologie de travail du case manager, et, une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet; d. un aperçu de la présence aux congrès, formations,...; e. une description de la manière dont l'unité se fait connaître sur le plan interne (au sein de l'institution) et éventuellement sur le plan externe (notamment vis-à-vis d'autres institutions);f. une description détaillée du personnel affecté à l'unité, reprenant au moins les points suivants : - formation - type de contrat - ancienneté - qualifications pertinentes;g. un bilan financier : frais de personnel et autres engagés dans le cadre de ce projet;h. des recommandations stratégiques;i. un résumé des points ci-dessus;j. le rapport d'activités définitif ainsi que les résultats, ne peuvent être ni publiés ni diffusés;k. après la prise de connaissance du rapport par le service compétent, une autorisation pourra éventuellement être accordée en vue d'une publication ou diffusion totale ou partielle.
Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX