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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 30 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012141
pub.
30/11/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131319/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réellement payés des ouvriers sont majorés de : - 0,10 EUR/heure à partir du 1er janvier 2016.

Le salaire horaire minimum d'un ouvrier de 18 ans et plus et comptant 1 an d'ancienneté s'élève, au 1er février 2015, à 17,6486 EUR pour une durée de travail hebdomadaire de trente-sept heures.

A partir du 1er février 2012, les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c., après 6 mois 95 p.c. et après un an 100 p.c. du salaire de la fonction.

Art. 3.Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre S.C.R.

Art. 4.Les salaires minima du personnel de propriété s'élèvent, au 1er février 2015, à 13,0258 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent, au 1er février 2015, à 12,0313 EUR. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé, fixé par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Toutefois, en 2015-2016, un saut d'index sera appliqué comme fixé par le gouvernement.

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 120,16 p.c. (base 2004).

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les indices (base 2004) qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 120,16 - 122,56 - 125,01 - etc.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche en-deçà de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices (base 2004) qui entraînent une diminution sont fixés comme suit : 114,36 - 116,65 - 118,98.

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.

Art. 7bis.Aucun index négatif ne sera appliqué au cours de la période 2015-2016. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes, calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 7,550 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 27 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le salaire horaire moyen augmenté s'élève à 18,8805 EUR au 1er février 2015, composé comme suit : Manoeuvre S.C.R. 17,6486 EUR Production S.C.R. 18,4708 EUR Atelier 1re catégorie sable humide 18,4960 EUR Manoeuvre Sibelco 18,3451 EUR Production Sibelco 19,6386 EUR Atelier 1re catégorie sable sec 19,5460 EUR Total 112,1448 EUR 112,1448 : 6 = 18,6909 EUR. 18,6909 EUR + 0,1896 EUR = 18,8805 EUR. Ce salaire horaire augmenté est recalculé à chaque modification des salaires horaires. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 9.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 100 p.c. du salaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 10.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures. CHAPITRE VII. - Rappel au travail

Art. 11.En cas de rappel au travail, une prime d'un montant de 25 EUR est accordée par rappel. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 12.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis ont droit à une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à : - 1.639,66 EUR pour 2015 et 2016.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° ont été mis à la pension;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés;b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. CHAPITRE IX. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 13.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein (la maladie est assimilée 1 an), 0,25 sur leur solde jour de congé d'ancienneté et, par unité entière, un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de 5 jours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 sur le solde annuel jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne sont pas transférables à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 14.Moyennant le respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent une cotisation patronale de 120 EUR pour 2015 et de 125 EUR pour 2016, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

Art. 14bis.La prime syndicale est payée aux organisations syndicales dont les services et le fonctionnement sont assurés par des travailleurs syndiqués, mais les avantages obtenus durant les négociations bénéficient à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ou non syndiqués. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi

Art. 15.a) Les employeurs mettent tout en oeuvre afin de ne pas devoir procéder à des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou de recourir au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs s'engagent à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales. CHAPITRE XII. - Chèques-repas

Art. 16.La quote-part patronale dans les chèques-repas passe à partir du 1er janvier 2016 à 6,41 EUR par jour presté. La quote-part du travailleur reste fixée à 1,09 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque-repas est portée à 7,50 EUR. CHAPITRE XIII. - Emploi

Art. 17.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus. CHAPITRE XIV. - Promotion de l'emploi

Art. 18.L'employeur est d'accord de déclarer les vacances d'emplois d'abord au sein de l'entreprise.

Les vacances d'emplois seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication. CHAPITRE XV. - Indemnité de départ

Art. 19.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service. CHAPITRE XVI. - Réduction de la durée du travail

Art. 20.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, aux conditions strictes suivantes : - 10 jours de travail peuvent au maximum être divisés; - jamais durant les mois de juillet, août et décembre; - avec l'accord du chef direct; - uniquement lorsque le travailleur travaille en équipe de jour. CHAPITRE XVII. - Assurance hospitalisation

Art. 21.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : - la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) en cas d'hospitalisation de jour; - élargir la période de pré- et de post-hospitalisation à 2 mois avant et 6 mois après l'hospitalisation; - par année calendrier, l'entreprise remboursera, sur présentation du décompte de l'assurance hospitalisation, 75 EUR de la franchise imputée par l'assurance hospitalisation, et ce pour les travailleurs actifs, leurs enfants et conjoint; - les parties conviennent d'instaurer un règlement de tiers payant (badge) en ce qui concerne l'assurance hospitalisation. Le surcoût total qui y est lié est à charge de l'employeur. CHAPITRE XVIII. - Assurance groupe

Art. 22.La prime d'assurance groupe totale annuelle (y inclus la participation du travailleur, les taxes et primes) s'élève à partir du 1er janvier 2013 à 660,55 EUR. Les modalités sont fixées dans un règlement d'assurance groupe. CHAPITRE XIX. - Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 23.L'allocation de garde à domicile des électriciens est de 155,40 EUR par semaine ou de 22,20 EUR par jour, avec indexation automatique comme prévu à l'article 6. CHAPITRE XX. - Flexibilité

Art. 24.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution. CHAPITRE XXI. - Accidents du travail

Art. 25.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur. CHAPITRE XXII. - Sécurité d'existence

Art. 26.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage économique est fixée comme suit en fonction du tableau repris ci-dessous : Nombre de jours de chômage économique pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 : - de moins de 10 jours à 10 jours compris : 21,50 EUR; - plus de 10 jours : 25,50 EUR. Les jours de chômage économique sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE XXIII. - Prime d'ancienneté

Art. 27.Les travailleurs ayant une ancienneté de 25 ou 35 ans dans l'entreprise perçoivent une prime d'ancienneté conformément aux directives de l'ONSS relatives aux retenues sociales et fiscales. A partir du 1er janvier 2015, il s'agit des montants suivants : - 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 salaire mensuel moyen; - 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 salaire mensuel moyen; - Calcul du salaire mensuel moyen : salaire horaire moyen x 37 x 13 : 3; - Le paiement s'effectuera au cours du mois de décembre.

Le paiement se base sur le régime d'occupation durant la carrière au sein de l'organisation. Les années/mois prestés en tant que temps partiel sont aussi considérés comme temps partiel pour le paiement. CHAPITRE XXIV. - Validité

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2015 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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