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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 28 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206088
pub.
28/11/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Cotisation de base des employeurs en vue de financer le SOFUBA - le fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128839/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence pour la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement dont les statuts, les compétences et le fonctionnement ont été fixés dans la convention collective du 9 juillet 2015. CHAPITRE III. - Cotisations

Art. 4.Chaque employeur tombant sous le champ de compétences de la présente convention est tenu, à partir du 1er juillet 2015, de verser au fonds de sécurité d'existence - SOFUBA - une cotisation de base égale à 0,55 p.c. du salaire soumis à l'ONSS. Ces cotisations sont fixées comme suit : - pas de cotisation pour le troisième et le quatrième trimestre 2015; - une cotisation de 0,83 p.c. pour chacun des quatre trimestres de 2016; - une cotisation de 0,55 p.c. à partir du premier trimestre de 2017. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par courrier recommandé adressé par la poste au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement et aux organisations signataires. Cette dénonciation prend cours à compter du troisième jour ouvrable après la date de l'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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