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Arrêté Royal du 06 novembre 2010
publié le 17 novembre 2010

Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National

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service public federal mobilite et transports
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2010014248
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17/11/2010
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6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous présentons à votre signature, règle l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Le projet est une transposition de la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Le présent projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

L'article 6, § 1, X, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles stipule que les Régions sont compétentes pour : « l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National ».

De ce qui précède, il apparaît que l'autorité fédérale a la pleine compétence sur l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

C'est donc également la tâche de l'autorité fédérale, dans le cadre de ses compétences, de veiller à la transposition de la Directive 96/67/CE relative à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Bruxelles-National.

Les Gouvernements régionaux sont responsables de la transposition de la Directive européenne 96/67/CE pour ce qui concerne l'application sur les aéroports régionaux pour lesquels les Régions ont la pleine compétence en matière d'exploitation.

L'arrêté royal règle les conditions auxquelles les prestataires de services d'assistance en escale reçoivent l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Il y a 3 grandes parties : l'assistance en escale aux tiers, le libre exercice de l'auto-assistance en escale et la fourniture de services via des infrastructures centralisées.

Dans le projet d'arrêté royal, l'autorité fixe également les mesures pour l'organisation d'une procédure de sélection pour des prestataires de services d'assistance en escale.

En plus de la transposition de la Directive européenne, nous souhaitons via un système d'agrément, d'approbation, d'entretien périodique et d'inspection de la qualité, augmenter la qualité de la fourniture de services et inclure les mesures de prévention nécessaires pour limiter sérieusement le nombre d'accidents attribuable à du matériel défectueux.

Discussion du texte : L'article 1er détermine le champ d'application. Le champ d'application est l'aéroport de Bruxelles-National.

L'article 2 contient les définitions. Les définitions d'aviation générale, d'intégrateur, de service « porte à porte », de matériel roulant, de Direction générale Transport aérien, de Directeur général et d'aéronef tout cargo sont ajoutées par rapport à l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Ces définitions contribueront à éviter les répétitions superflues de titres ou d'instances, à interpréter correctement le texte de l'arrêté relatif à l'agrément et à appliquer la Directive européenne aux nouvelles évolutions dans l'aviation.

De plus, la définition d'usager de l'aéroport explicite que cela porte sur l'aéroport de Bruxelles-National. La remarque du Conseil d'Etat dans l'avis 48.288/4 est ainsi rencontrée.

L'introduction du concept d'intégrateur permet à celui-ci de procurer des services en escale concernant du courier ou du fret qui fait l'objet du service « porte à porte ».

L'article 3 qui traite de la séparation des activités n'a pas été modifié par rapport à l'arrêté royal du 12 novembre 1998 hormis une adaptation du terme « grondafhandeling » en « grondafhandelingsdiensten » dans la version néerlandaise et la reprise de la suggestion du Conseil d'Etat dans la version française.

L'article 4 traite de l'établissement et du rôle du Comité d'usagers.

Le texte de l'arrêté du 12 novembre 1998 a été complété avec un troisième paragraphe par lequel la Direction générale Transport aérien est invitée en tant qu'observateur à chaque réunion. Cette adaptation renforcera la Direction générale dans l'exercice de sa mission de supervision.

L'article 5 prévoit la réglementation des services d'assistance en escale aux tiers. Les catégories pour lesquelles le nombre de prestataires de services est limité à deux sont divisées en deux paragraphes.

Paragraphe 2 concerne le carburant et l'huile.

Paragraphe 3 fait, par opposition à l'arrêté royal du 12 novembre 1998, une séparation entre le traitement des avions qui transportent des passagers et les avions qui transportent du fret.

Il y a en effet une grande demande des compagnies aériennes actives dans les vols cargo pour pouvoir disposer d'un acheminement plus spécialisé dans leurs activités.

Article 6 prépare une plus grande libéralisation est préparée pour le futur.

Un prestataire de service supplémentaire est prévu pour le traitement des vols passagers si au moment de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne pendant deux ans préalables lorsque le nombre moyen de passagers augmente substantiellement. C'est également le cas pour le traitement des vols cargo lorsque le tonnage augmente de manière substantielle.

L'article 7, § 1er, qui transpose l'article 6.3, premier paragraphe de la Directive européenne est maintenu.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 novembre 1998, nous avons connu plusieurs événements pour lesquels les prestataires de services aux tiers, qui avaient été sélectionnés selon la procédure prévue dans l'arrêté royal, n'étaient temporairement pas en mesure de fournir des services d'assistance en escale pendant une période déterminée. Afin de garantir autant que possible la fourniture de services aux usagers de l'aéroport et aux passagers, l'article 7, § 2, autorise l'entité gestionnaire elle-même ou un tiers qu'elle désigne à fournir des services d'assistance en escale, pendant la période où les prestataires de services aux tiers ne sont temporairement pas en mesure de fournir les services d'assistance en escale.

La prestation de services par l'entité gestionnaire ou un tiers qu'elle désigne est de plus sujette à l'obtention d'un agrément provisoire ou définitif ou à l'accord du Directeur général. Ainsi, il est répondu à la remarque du Conseil d'Etat sur ce point.

Dans l'article 7, § 3, le principe selon lequel chaque usager de l'aéroport, quelle que soit la partie de l'aéroport qui lui est affectée, doit bénéficier, pour chaque catégorie de service d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre au moins deux prestataires de services d'assistance en escale. De cette manière, il est répondu à la remarque que le Conseil d'Etat a formulée dans son avis.

L'article 8 prévoit la réglementation pour l'auto-assistance. Le texte du premier paragraphe de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 est conservé. Dans le deuxième paragraphe, par analogie avec l'assistance en escale aux tiers, la division entre l'assistance opérations en piste pour les vols passagers et pour les vols fret est effectuée de la même manière. De plus, comme remarqué par le Conseil d'Etat, la compétence de limiter le nombre de d'usagers qui peuvent effectuer de l'auto-assistance en escale est explicitement confiée au Ministre et plus à l'entité gestionnaire. Par l'auto-assistance, il devient possible d'effectuer soi-même le transport de l'équipage entre l'avion et les bâtiments de l'aéroport. Pour ce faire, il est inséré un nouveau paragraphe trois. Une deuxième adaptation aux conditions de marché modifiées a été réalisée par l'ajout d'un nouveau paragraphe 4 qui autorise l'auto-assistance pour les intégrateurs.

La définition des intégrateurs est prévue à l'article 2, 8°.

Par analogie avec la règlementation pour l'assistance en escale aux tiers, un paragraphe 5 a été ajouté pour permettre l'exercice de l'auto-assistance pendant la période où les prestataires de service d'assistance en escale ne sont pas en mesure d'effectuer les services d'assistance en escale. La procédure pour ce faire est identique à la procédure pour l'entité gestionnaire ou pour un tiers qu'elle désigne.

L'article 9 prévoit la réglementation en ce qui concerne les infrastructures centralisées.

Le paragraphe 1er de l'article 9 a été adapté suite à la remarque du Conseil d'Etat qui indique que l'autorité fédérale est compétente pour réserver la gestion des infrastructures centralisées. Pour être en conformité avec l'article 8, § 3, les bus pour le transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare utilisés comme alternative aux ponts d'embarquement ont été ajouté à l'énumération non limitative de l'article 9, § 1er. Il est également précisé que la distribution de carburant comprend le stockage de carburant.

Etant donné que les bus pour le transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare sont repris comme infrastructure centralisée, leur acquisition par l'entité gestionnaire endéans une période de 5 ans suivant à l'entrée en vigueur est rendue possible.

Le troisième paragraphe n'est pas modifié.

Un paragraphe 4 a été ajouté imposant à l'exploitant de soumettre un programme de renouvellement et d'entretien pour les infrastructures centralisées pour approbation à la Direction générale Transport aérien. L'inspection ou l'audit peut être effectué par la Direction générale Transport aérien elle-même ou par un tiers au nom de la Direction générale Transport aérien.

Dans l'article 10, paragraphe 2 b), ii) le mot dispositions dans le texte français a été remplacé par le mot distorsions.

L'article 11 a trait à la sélection des prestataires. La Directive européenne stipule dans l'article 11.1 que l'autorité (fédérale) est compétente pour prendre les mesures nécessaires pour l'organisation d'une procédure de sélection des prestataires des services d'assistance en escale sur l'aéroport. L'article 11.1 ne stipule pas que l'autorité (fédérale) doit organiser la procédure de sélection elle-même. La Directive est prise en compte en laissant l'autorité fédérale fixer les conditions auxquelles la procédure de sélection doit se conformer. Pour cette raison, le paragraphe 1er de l'article 11 maintient que l'entité gestionnaire effectue et organise la procédure de sélection mais il est précisé que l'entité gestionnaire soumet au Directeur général, pour approbation, une proposition conforme aux principes de l'article 11 de la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ainsi qu'aux principes définis dans le présent article, et comportant les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, 6 ou à l'article 12.

A défaut d'une décision dans un délai de 30 jours suivant la réception de la proposition, celle-ci est considérée comme approuvée.

En soumettant les mesures pour l'organisation de la procédure de sélection à l'approbation du Directeur général, il est répondu à la remarque du Conseil d'Etat relative au cahier des charges ou aux spécifications techniques. D'autant plus que comparaison avec l'arrêté royal du 12 novembre 1998, une série de critères de sélection sont explicitement repris dans le projet d'arrêté royal même. Au point a), la dénomination du Journal officiel de l'Union européenne a été adaptée conformément à la remarque du Conseil d'Etat en la matière.

Dans un troisième paragraphe, la nouvelle formulation rend le texte plus clair et identifie la Direction générale Transport aérien comme l'autorité compétente.

Dans le point e), il est précisé que lorsqu'un prestataire de services qui cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. La possibilité de cession des droits a été omise pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat.

Des points f) et g) sont également ajoutés au premier paragraphe pour régler respectivement le cas de la reprise du fonds de commerce d'un prestataire sélectionné et le cas où un prestataire sélectionné ne reçoit pas l'agrément. Dans ce dernier cas, l'entité gestionnaire en est avisée et le contrat est terminé de plein droit sans droit à des dommages et intérêts et il est procédé à une nouvelle sélection pour la partie restante de la période de sélection en cours.

Par le paragraphe 3 de l'article 11, la Direction générale Transport aérien est informée des décisions de l'entité gestionnaire prises sur la base de l'article 11.

Dans l'article 12, il est ajouté qu'un représentant de la Direction générale Transport aérien est invité à la consultation obligatoire.

L'article 13 prévoit l'obligation pour le prestataire de services d'assistance en escale de faire approuver par la Direction générale Transport aérien un programme d'entretien pour le matériel essentiel pour la fourniture de services en escale préalable à la mise en service.

Exemples de tel matériel sont des élévateurs escamotables, des tapis diplodocus, des tracteurs, du matériel roulant pour le transport de bagage et fret, des générateurs d'électricité, des tracteurs pour le déplacement des avions, des systèmes de stockage et triage pour le fret.

Ce programme d'entretien peut être audité ou inspecté par ou au nom de la Direction générale Transport aérien. Ce règlement est équivalent à celui prévu pour le matériel des infrastructures centralisées.

L'article 14 règle l'agrément des prestataires de services d'assistance en escale. Le paragraphe premier introduit la condition de posséder un agrément pour l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale ou d'un usager qui effectue de l'auto-assistance sur l'aéroport et cela, 6 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel. L'agrément définitif ou provisoire est délivré par la Direction générale Transport aérien.

Le paragraphe 2 détermine les critères et la procédure pour recevoir un agrément.

Le paragraphe 3 prévoit les cas pour lesquels l'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré.

Les conditions d'agrément, d'entretien et d'inspection périodique pour le matériel roulant pour les services d'assistance en escale sont également déterminées par le Ministre.

L'article 15 sur les règles de conduite a été adapté suite aux remarques du Conseil d'Etat en désignant expressément l'administration comme compétente.

Le Directeur général peut prendre une décision après avis du gestionnaire de l'aéroport par opposition avec le même article dans l'arrêté royal du 12 novembre 1998 qui plaçait les compétences auprès du gestionnaire de l'aéroport.

Les articles 16 et 17 n'ont pas été modifiés.

Dans l'article 18, la compétence est à nouveau placée auprès de l'administration et retirée du gestionnaire de l'aéroport. De cette manière, la remarque du Conseil d'Etat est rencontrée.

L'article 19 exclut l'aviation générale et l'aviation d'affaires du champ d'application de l'article 5, §§ 2 à 3 et de l'article 6 (limitation du nombre de prestataires) et de l'article 8, § 2 (limitation du nombre d'usagers effectuant de l'auto-assistance).

Cette exclusion est nécessaire pour répondre aux spécificités propres à l'aviation générale (traitement des bagages distincts des vols commerciaux, utilisation de bâtiments propres) sans que cela contrevienne aux objectifs de la Directive.

Les articles 20 et 21 stipulent que l'arrêté royal du 12 novembre 1998 est abrogé et que l'arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception : - des nouvelles dispositions de l'article 8, soit le paragraphe 3 (transport de l'équipage entre l'aéronef et l'aérogare) et le paragraphe 4 (introduction de l'auto-assistance pour les intégrateurs) qui entrent en vigueur le 1er novembre 2011 (le jour où les nouveaux contrats qui seront attribués après la période de sélection entreront en vigueur); - l'approbation des programmes d'entretien pour les infrastructures centralisées et pour le matériel essentiel à la fourniture de services d'assistance en escale pour laquelle un délai raisonnable d'adaptation à la nouvelle règlementation a été fixé à 18 mois.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5 modifié par l'article 18 de la loi-programme du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu l'avis 48.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Il s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : 1° Ministre : le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;2° entité gestionnaire : l'entité qui conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport. Si l'entité gestionnaire de l'aéroport est soumise à la tutelle ou au contrôle d'une autorité publique, celle-ci est tenue, dans le cadre des obligations légales qui sont les siennes, de veiller à l'application du présent arrêté; 3° usager de l'aéroport : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National;4° aviation générale : les activités de l'aviation autres que les services aériens réguliers et les transports aériens non réguliers effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location;5° services d'assistance en escale : les services rendus sur l'aéroport de Bruxelles-National à un usager tels que décrits en annexe;6° auto-assistance en escale : situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers : - dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire; ou - dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue pas une même entité; 7° prestataire de services d'assistance en escale : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.8° intégrateur : usager de l'aéroport qui offre des services 'porte à porte' et qui délivre des services d'assistance en escale pour les aéronefs qui lui appartiennent, pour les aéronefs dont il dispose suite à un contrat de location ou un contrat de location-financement, pour les aéronefs opérés sous la même franchise internationale et pour les aéronefs de compagnies tierces, qui sont intégrées d'une autre manière dans le concept de transport de l'intégrateur;9° service 'porte à porte' : le service réglé par un contrat qui garantit le transport de courrier ou de fret du point de départ jusqu'à la destination;10° matériel roulant : le matériel roulant utilisé pour les services d'assistance en escale visés en annexe.11° Direction générale Transport aérien : la direction générale au sein du SPF Mobilité et Transports chargée de la navigation aérienne;12° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien;13° aéronef tout cargo : aéronef autre qu'un aéronef de passagers, qui, transporte des marchandises ou des biens. Séparation des activités

Art. 3.§ 1er. L'entité gestionnaire, l'usager ou le prestataire de services qui fournit des services d'assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. § 2. La réalité de cette séparation comptable est contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par le Ministre. Les frais afférents à cette mission sont à charge des fournisseurs de services visés au paragraphe 1er. Ce vérificateur contrôlera également l'absence de flux financiers entre l'activité de l'entité gestionnaire en tant qu'autorité aéroportuaire et son activité d'assistance en escale.

Comité d'usagers

Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des usagers de l'aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers. § 2. Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou à son choix d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission. § 3. La Direction générale Transport aérien est invitée en tant qu'observateur à chaque réunion.

Assistance aux tiers

Art. 5.§ 1er. Tout prestataire de services d'assistance en escale établi dans l'Union européenne a le libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale à des tiers, sous réserve des limitations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4. § 2. Le nombre de prestataires de services autorisés est limité à deux pour les services d' assistance en escale carburant et huile. § 3. Le nombre de prestataires de services autorisés est limité : a) à deux pour les catégories de services d'assistance en escale : - assistance bagages; - transport du catering; - assistance opérations en piste pour aéronefs pour passagers à l'exception du transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare; b) à deux pour les catégories de services d'assistance en escale : - assistance opérations en piste pour aéronefs tout cargo à l'exception du transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare; - assistance fret et poste en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion.

Art. 6.Le nombre de prestataires de service autorisés est limité : a) à trois pour les catégories de services d'assistance en escale : - assistance bagages; - transport du catering; - assistance opérations en piste pour aéronefs pour passagers à l'exception du transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare; si au moment de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le nombre moyen de passagers annuel à l'aéroport a atteint ou dépassé les 24 millions durant les deux années précédent cette publication, et b) à trois pour les catégories de services d'assistance en escale : - assistance opérations en piste pour aéronefs tout cargo à l'exception du transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare; - assistance fret et poste en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion; si au moment de la publication de l'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le tonnage moyen annuel total du cargo a atteint ou dépassé les 650.000 tonnes durant les deux années précédent cette publication.

Pour le calcul du tonnage moyen annuel du cargo visé au b) le tonnage réalisé par un intégrateur n'est pas compté.

Art. 7.§ 1er. L'un au moins de ces prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou indirectement ni par l'entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires, ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. § 2. Lorsque les prestataires de services d'assistance en escale pours tiers sélectionnés selon la procédure décrite à l'article 11 ne sont pas en mesure d'assurer les services d'assistance en escale pendant une période déterminée, l'entité gestionnaire elle-même ou un tiers qu'elle désigne, sans préjudice des dispositions de l' article 5 §§ 2 et 3, de l'article 6 et de l'article 11 § 2, est autorisée à effectuer des services d'assistance en escale pour tiers pendant la période susmentionnée après obtention d'un agrément provisoire ou définitif ou après accord du Directeur général et selon les conditions déterminées par lui. § 3. Chaque usager de l'aéroport, quelle que soit la partie de l'aéroport qui lui est affectée, doit bénéficier, pour chaque catégorie de services d'assistance en escale sujette à la limitation reprise à l'article 5 §§ 2 ou 3, à l'article 6 ou à l'article 11, § 2, d'un choix effectif entre au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, selon les conditions prévues dans paragraphe 1er et 2 et dans les articles 5 et 6.

Auto-assistance

Art. 8.§ 1er. Le libre exercice de l'auto-assistance en escale est garanti, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2. § 2. Pour les catégories de services d'assistance suivantes : - assistance bagages; - assistance opérations en piste pour avions de passagers; - assistance opérations en piste pour avions tout cargo; - assistance carburant et huile; - assistance fret et poste en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion; - transport du catering; le Ministre peut réserver l'exercice de l'auto-assistance à deux usagers, à la condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un usager peut toujours effectuer le transport de l'équipage entre l'aéronef et l'aérogare. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un intégrateur peut à tout moment exercer une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale pour les aéronefs qui lui appartiennent, pour les aéronefs qu' il possède suite à un contrat de location ou un contrat de location-financement, pour les aéronefs opérés sous la même franchise internationale et pour les aéronefs de compagnies tierces, qui sont intégrées d'une autre manière dans le concept de transport de l'intégrateur. § 5. Lorsque les prestataires de services d'assistance en escale pour tiers sélectionnés selon la procédure décrite à l'article 11 ne sont pas en mesure d'assurer les services d'assistance en escale pendant une période déterminée, un usager peut pendant cette même période, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, exercer librement les services d'auto-assistance moyennant l'obtention d'un agrément provisoire ou définitif ou après accord du Directeur général et selon les conditions déterminées par lui.

Infrastructures centralisées

Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 8 la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale et dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication, telles que les systèmes de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux ou de distribution de carburant y compris le stockage de carburant, les bus pour transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare utilisés comme alternative aux ponts d'embarquement, peut être réservée à l'entité gestionnaire. L'entité gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance. § 2. L'entité gestionnaire peut acquérir des bus visés au paragraphe 1er pour le transport de passagers entre l'aéronef et l'aérogare endéans une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. La gestion de ces infrastructures est assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, ne fait pas obstacle à leur accès par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par le présent arrêté. § 4. Pour les infrastructures centralisées qui sont exploitées par l'entité gestionnaire, celle-ci soumet un programme de renouvellement et d'entretien au Directeur général pour approbation.

La Direction générale Transport aérien exécute les audits et contrôles relatif à ce programme selon les modalités définies par le Directeur général.

Dérogations

Art. 10.§ 1er. Lorsque, sur l'aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché des services d'assistance et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par le présent arrêté, le Ministre peut décider : a) de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autre que celles visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3 et à l'article 6, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport;dans ce cas, les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'article 6 et de l'article 7, § 1er s'appliquent; b) de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3 et à l'article 6 à condition que celles-ci sont choisies sur base des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;c) de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;d) d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3. § 2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1er : a) précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;b) est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes. En outre, la dérogation ne doit pas : i) porter indûment préjudice aux objectifs du présent arrêté; ii) donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance; iii) être plus étendue que nécessaire; c) le Ministre notifie à la Commission européenne au moins trois mois avant son entrée en vigueur toute dérogation qu'il octroie sur base du § 1er ainsi que les motifs qui la justifient. § 3. La durée des dérogations consenties par le Ministre en application du paragraphe 1er ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées au titre du paragraphe 1er, b).

Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision du Ministre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

La durée des dérogations accordées en application du paragraphe 1er, b), ne peut excéder deux années. Cependant, sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut demander à la Commission que cette période soit prolongée une seule fois de deux ans.

Sélection des prestataires

Art. 11.§ 1er. L'entité gestionnaire soumet au Directeur général, pour approbation, une proposition conforme aux principes de l'article 11 de la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ainsi qu'aux principes définis dans le présent article, et comportant les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, §§ 2 ou 3, à l'article 6 ou à l'article 8.

A défaut d'une décision dans un délai de 30 jours suivant la réception de la proposition, celle-ci est considérée comme approuvée.

Cette procédure de sélection doit respecter les principes suivants : a) le cahier des charges et les spécifications techniques sont établis par l'entité gestionnaire après consultation préalable du Comité des usagers.Les critères de sélection pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires suivants doivent être prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques : - le système qualité et le système de gestion de la sécurité; - garanties en matière de respect des obligations dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement; - garanties économiques et financières; - le personnel utilisé, la formation du personnel et le matériel mis en oeuvre; - la politique sociale et les garanties en matière de législation sociale y compris les conventions collectives de travail dans le domaine de maintien des droit des travailleurs en cas de changement de l'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et de la réglementation des droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite et les accords, conventions collectives de travail des comités paritaires sous lesquels les services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National ressortent; - garanties de mise à disposition de leur matériel aux usagers et/ou l'entité gestionnaire, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de fournir les prestations d'assistance en escale convenus selon les conditions fixées dans le cahier des charges. b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre;c) les prestataires sont choisis : i) par l'entité gestionnaire, après consultation du Comité des usagers dans lequel ni les soumissionnaires qui ont présenté leur candidature à l'adjudication du contrat de prestation de services ni les usagers pratiquant de l'auto-assistance ne peuvent être présents, si celle-ci : - ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale; - ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et; - ne détient aucune participation dans une telle entreprise; ii) par la Direction générale Transport aérien, après consultation du Comité des usagers et des entités gestionnaires, dans les autres cas; d) les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;e) lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure.f) lorsque le fonds de commerce du prestataire sélectionné est repris ou contrôlé par un autre prestataire sélectionné avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure.g) Quand une demande d'agrément d'un prestataire de services d'assistance en escale sélectionné est rejetée, tel que prévu par l'arrêté ministériel visé à l'article 14, § 2, l'entité gestionnaire en est avisée et le contrat est terminé de plein droit sans droit à des dommages et intérêts et il est procédé à une nouvelle sélection pour la partie restante de la période de sélection en cours. § 2. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 5, §§ 2 ou § 3, de l'article 6, ou de l'article 10, l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au § 1er.

De même, elle peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré : - si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement; ou - si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement. § 3. L'entité gestionnaire informe le Comité des usagers et la Direction générale Transport aérien des décisions prises en application du présent article.

Consultations

Art. 12.Une procédure de consultation obligatoire relative à l'application des dispositions du présent arrêté est organisée entre l'entité gestionnaire, le Comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 10, sur l'organisation de leur fourniture et sur les indicateurs de qualité. Cette consultation à laquelle un représentant de la Direction générale Transport aérien est invité, doit être organisée au moins une fois l'an.

Matériel essentiel

Art. 13.Pour le matériel essentiel pour la fourniture des services d'assistance en escale, le prestataire d'assistance en escale concerné soumet un programme d'entretien au Directeur général pour approbation.

La Direction générale Transport aérien exécute les audits et contrôles relatif à ce programme selon les modalités définies par le Directeur général.

Agrément

Art. 14.§ 1er. Six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 2 la fourniture de services d'assistance en escale par un prestataire de services et l'exercice de l'auto-assistance sur l'aéroport est subordonnée à la possession d'un agrément provisoire ou définitif délivré par la Direction générale Transport aérien. § 2. Les critères et la procédure pour l'obtention de cet agrément sont fixés par arrêté ministériel et portent sur les points suivants : - situation financière de l'entreprise; - couverture d'assurance suffisante; - sûreté ou sécurité des installations, des aéronefs; des équipements et/ou des personnes; - formation du personnel; - protection de l'environnement; - respect de la législation sociale en vigueur; - système de rapportage du nombre d'incidents; -système de qualité et de gestion de la sécurité utilisés.

Les critères doivent respecter les principes suivants : a) être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;b) être en relation avec l'objectif poursuivi;c) ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté. Ces critères sont rendus publics et le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance est informé au préalable de la procédure d'octroi. § 3. L'agrément ne peut être refusé, suspendu ou retiré que si le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance ne satisfait manifestement pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au paragraphe 2.

Les motifs de refus, suspension ou retrait sont communiqués au prestataire ou à l'usager concerné et à l'entité gestionnaire. § 4. Les conditions d'agrément, d'entretien et d'inspection périodique pour le matériel roulant utilisé pour l'assistance en escale, sont déterminées par le ministre.

Règles de conduite

Art. 15.Le Directeur général peut, après l'avis de l'entité gestionnaire : 1° interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l'auto-assistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles de conduite qu'il lui a imposées dans le but de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport. Ces règles doivent respecter les principes suivants : a) elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;b) elles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi;c) elles ne peuvent aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté;2° sauf en cas de conflit social reconnu, imposer aux prestataires qui fournissent des services d'assistance à l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public, notamment celle d'assurer la permanence des services. Accès aux installations

Art. 16.§ 1er. L'accès aux installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l'auto-assistance, est garanti, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. Les conditions à cet accès, doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires. § 2. Les espaces disponibles pour des services d'assistance en escale dans l'aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de services et les différents usagers pratiquant l'auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. § 3. Lorsque l'accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Sûreté et sécurité

Art. 17.Les dispositions du présent arrêté n'affectent en rien les législations particulières en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité dans les aéroports.

Réciprocité

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des engagements internationaux de la Communauté, lorsqu'il apparaît que, en matière d'accès au marché de l'assistance en escale ou de l'auto-assistance, un pays tiers : a) n'accorde pas de jure ou de facto aux prestataires et aux usagers communautaires pratiquant l'auto-assistance un traitement comparable à celui qui est réservé par les Etats membres aux prestataires et usagers de ce pays pratiquant l'auto-assistance ou b) n'accorde pas de facto ou de jure aux prestataires et aux usagers d'un Etat membre pratiquant l'auto-assistance le traitement national ou c) accorde aux prestataires et aux usagers d'autres pays tiers pratiquant l'auto-assistance un traitement plus favorable que celui qu'il réserve aux prestataires et aux usagers d'un Etat membre pratiquant l'auto-assistance, Le Ministre peut suspendre totalement ou partiellement les obligations qui découlent du présent arrêté à l'égard des prestataires et des usagers de ce pays tiers, et ce conformément au droit communautaire. § 2. Le Ministre informe la Commission européenne de toute suspension ou de tout retrait des droits ou obligations.

Disposition finale

Art. 19.Les dispositions de l'article 5, §§ 2 et 3, de l'article 6 et de l'article 8, § 2 du présent arrêté ne sont pas d'application pour l'aviation générale.

Abrogation

Art. 20.L'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2001, est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de : 1° l'article 8, §§ 3 et 4, qui entre en vigueur le 1er novembre 2011;2° l'article 9, § 4 et l'article 13, qui entrent en vigueur 18 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Exécution

Art. 22.Notre Ministre qui a le Transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 6 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe Liste des services d'assistance en escale. 1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent : 1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; 1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement; 1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager. 2. L'assistance passagers comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.3. L'assistance bagages comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue de départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 4. L'assistance fret et poste comprend : 4.1. pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances; 4.2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances. 4.3 pour fret et poste : en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion. 5. L'assistance " opérations en piste " existant d'une part pour les aéronef de passagers et d'autre part pour les aéronefs tout cargo, comprend : 5.1. le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*); 5.2. l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*); 5.3. les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*); 5.4. le chargement et déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare; 5.5. l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés; 5.6. le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires; * Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de la circulation aérienne 6. L'assistance nettoyage et service de l'avion comprend : 6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau; 6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion; 6.3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7. L'assistance carburant et huile comprend : 7.1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons; 7.2. le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides. 8. L'assistance d'entretien en ligne comprend : 8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol; 8.2. les opérations particulières requises par l'usager; 8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange; 8.4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien. 9. L'assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend : 9.1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 9.2. l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol; 9.3. les services postérieurs au vol; 9.4. l'administration des équipages. 10. L'assistance transport au sol comprend : 10.1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport; 10.2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager. 11. L'assistance service commissariat (catering) comprend : 11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 11.3. le nettoyage des accessoires; 11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées. 12. Le transport du catering comprend : le transport, le chargement et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2010, réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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