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Loi du 31 juillet 2017
publié le 24 août 2017

Loi instituant une procédure de recours contre une décision relative a la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National

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service public federal mobilite et transports
numac
2017031021
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24/08/2017
prom.
31/07/2017
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31 JUILLET 2017. - Loi instituant une procédure de recours contre une décision relative a la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Art. 3.Un recours peut être introduit devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, contre la décision de l'entité gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la Direction générale Transport aérien visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, concernant : 1° l'exclusion d'un prestataire de toute participation ultérieure à la procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;2° l'autorisation accordée à un prestataire de fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours, à compter du premier jour suivant celui au cours duquel la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la notification de la décision, a été présentée au siège social du prestataire. Une copie de la notification est également envoyée par e-mail ou tout autre moyen électronique.

Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du Code judiciaire sont d'application.

Art. 4.La décision visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, ne peut en aucun cas être exécutée avant l'expiration du délai visé à l'article 3, alinéa 2.

Lorsqu'un recours est introduit contre une décision et dans le délai visés à l'alinéa 1er par un prestataire qui a participé à ladite procédure de sélection et qui n'a pas été autorisé à fournir des services d'assistance en escale à l'aéroport, cette décision ne peut pas être exécutée tant que le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, n'a pas statué.

Si président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, a rejeté le recours et que la décision a été exécutée, le juge d'appel peut, s'il estime l'appel recevable et le recours fondé, décider d'accorder uniquement des dommages-intérêts si l'acceptation du recours avait des conséquences disproportionnées pour le prestataire autorisé à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport et/ou pour la continuité de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 5.La présente loi est applicable aux décisions adoptées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des procédures de sélection en cours à cette date et des procédures de sélection organisées après cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Mobilité, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2014-2017. Chambre des représentants.

Documents. - n° 54-2570/4.

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