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Arrêté Ministériel du 19 novembre 2014
publié le 22 décembre 2014

Arrêté ministériel relatif à l'approbation du programme d'entretien du matériel roulant et du matériel essentiel, ainsi qu'aux conditions de contrôle technique du matériel roulant sur l'aéroport de Bruxelles-National

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014893
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22/12/2014
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19/11/2014
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19 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation du programme d'entretien du matériel roulant et du matériel essentiel, ainsi qu'aux conditions de contrôle technique du matériel roulant sur l'aéroport de Bruxelles-National


La Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, les articles 13 et 14, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2014;

Vu l'avis 55.266/4 du Conseil d'Etat donné le 5 mars 2014 et l'avis 56.681/4 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Définitions

Article 1er.Outre les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° demande : la demande d'approbation d'un programme d'entretien pour le matériel roulant et le matériel essentiel;2° matériel essentiel : le matériel qui est essentiel à la prestation de services d'assistance en escale, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;3° fabricant : le fournisseur de marque de matériel roulant ou de matériel essentiel; 4° véhicule immatriculé : un véhicule immatriculé auprès de la Direction Immatriculation des véhicules (D.I.V.) du SPF Mobilité et Transports, soumis au contrôle technique et autorisé à circuler sur la voie publique; 5° certificat de contrôle technique : le rapport final du contrôle technique reprenant le relevé des éventuels défauts ou manquements constatés;6° arrêté royal du 6 novembre 2010 : l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;7° groupe de matériel : groupe du même type de matériel essentiel ou roulant utilisé pour les services d'assistance en escale; 8° véhicule non immatriculé : un véhicule qui n'est pas immatriculé auprès de la Direction Immatriculation des véhicules (D.I.V.) du SPF Mobilité et Transports, et qui n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique; 9° OEM (abréviation pour « Original Equipment Manufacturer ») : une entreprise qui livre des produits à un fournisseur de marque ou un utilisateur final de matériel roulant ou de matériel essentiel;10° programme d'entretien : l'ensemble des activités d'entretien, d'inspection et de contrôle technique qui ont pour objectif de maintenir et de garantir la fonctionnalité et la sécurité du matériel;11° entreprise : un prestataire de services d'assistance en escale ou un usager qui pratique l'auto-assistance en escale;12° constatation : un défaut de conformité avec le présent arrêté qui doit être corrigé par l'entreprise pour la date fixée (date de correction). Objet

Art. 2.Le présent arrêté détermine : 1° les exigences relatives à l'approbation du programme d'entretien du matériel essentiel et du matériel roulant;2° les conditions de contrôle technique, d'entretien et d'inspection périodique pour le matériel roulant utilisé pour l'assistance en escale;et 3° les modalités d'approbation du programme d'entretien par le Directeur général. Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté est d'application pour le matériel essentiel et le matériel roulant qui sont utilisés dans le cadre de la prestation de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

Procédure de demande

Art. 4.§ 1er. Les usagers qui pratiquent l'auto-assistance en escale et les prestataires de services d'assistance en escale soumettent à l'approbation du Directeur général un programme d'entretien du matériel roulant et satisfont aux conditions d'inspection.

Les prestataires de services d'assistance en escale soumettent un programme d'entretien du matériel essentiel à l'approbation du Directeur général. § 2. L'entreprise introduit une demande d'approbation pour un programme d'entretien auprès du Directeur général sous la forme qu'il détermine. § 3. La Direction générale Transport aérien ne procédera à l'évaluation de la demande qu'après avoir reçu l'ensemble des documents requis dans le cadre d'une telle demande.

Supervision

Art. 5.§ 1er. La Direction générale Transport aérien effectue des audits, des contrôles et des inspections dans l'entreprise dans le but d'évaluer la demande et, pendant la durée de validité de l'approbation, à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire par la suite.

Lors de la fixation du programme d'audit, la Direction générale Transport aérien tiendra compte des activités d'audit interne, d'audit externe et de contrôle qui existent déjà. § 2. Les audits, contrôles et inspections peuvent être annoncés ou peuvent avoir lieu à l'improviste.

Si les dates et la portée des audits, contrôles ou inspections sont annoncées au moins 14 jours à l'avance, l'entreprise veillera à ce que les personnes ou les fonctions requises soient disponibles lors de l'audit, du contrôle ou de l'inspection. § 3. Les éventuelles constatations et remarques seront mentionnées dans le rapport d'audit.

Si l'entreprise n'est pas d'accord avec une constatation ou une remarque, elle notifie ses objections motivées dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception du rapport d'audit au Directeur général. § 4. L'entreprise rédige un plan d'actions correctives précisant pour chaque constatation une date limite de correction et pour chaque remarque une date de réponse.

Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport d'audit, l'entreprise communique une proposition de plan d'actions correctives mis à jour au Directeur général.

Le Directeur général peut accepter ou rejeter cette proposition. Si le Directeur général rejette cette proposition, il peut fixer lui-même une date limite de correction ou de réponse pour une ou plusieurs constatations ou remarques.

Approbation

Art. 6.§ 1er. Le Directeur général approuve le programme d'entretien si celui-ci satisfait aux critères du présent arrêté. § 2. Si l'entreprise ne satisfait pas à un ou plusieurs critères du présent arrêté, elle les reprend dans son plan d'actions correctives.

Le programme d'entretien ne peut être approuvé que si l'entreprise respecte les dates limites de correction et de réponse indiquées dans le plan d'actions correctives accepté par le Directeur général. § 3. Le Directeur général prend une décision en la matière au plus tard 4 mois après l'introduction de la demande visée à l'article 4. § 4. L'approbation est délivrée pour une durée indéterminée. § 5. Le Directeur général peut retirer ou suspendre l'approbation si l'entreprise ne satisfait manifestement plus, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères du présent arrêté.

Inventaire du matériel essentiel et du matériel roulant

Art. 7.§ 1er. L'entreprise tient à la disposition de la Direction générale Transport aérien un inventaire détaillé tenu à jour : 1° du matériel essentiel;2° du matériel roulant. § 2. L'inventaire détaillé du matériel essentiel et du matériel roulant utilisé dans le cadre de l'assistance en escale reprend au moins les éléments suivants : 1° pour chaque groupe de matériel, une description succincte et opérationnelle du système ainsi qu'un relevé des normes, des standards et des directives en vigueur;2° pour chaque unité dans un groupe de matériel, un numéro de type, un numéro d'identification unique (numéro de série ou de châssis), l'indication du fabricant, la date de mise en service. Programme d'entretien du matériel essentiel et du matériel roulant.

Art. 8.§ 1er. Pour le matériel essentiel et le matériel roulant, l'entreprise soumet un programme d'entretien à l'approbation du Directeur général conformément à l'article 4. § 2. Le programme d'entretien démontre que l'entreprise : 1° dispose d'une organisation adéquate en ce qui concerne l'entretien, l'inspection et le contrôle technique;2° dispose d'une organisation de la qualité en rapport avec ces activités;3° satisfait aux programmes de formation relatifs à l'entretien, l'inspection et le contrôle technique;4° entretient, inspecte et contrôle son matériel essentiel et son matériel roulant de manière adéquate. § 3. L'entreprise dispose d'un manuel qui contient au moins les éléments suivants : 1° des informations générales, notamment : a) les coordonnées des personnes et des services responsables du matériel essentiel et du matériel roulant;b) un organigramme et une description des responsabilités des personnes et des services visés au point 1°, a);2° un manuel des tâches tel que défini à l'article 9;3° une description du système de planning et de suivi, tels que définis à l'article 10. § 4. Le manuel visé au paragraphe 3 est disponible en version électronique ou papier.

Il est conçu de manière à ce que : 1° il puisse être aisément mis à jour;2° il comprenne un système permettant d'indiquer la validité des informations et des modifications apportées;3° les processus d'élaboration, de vérification et d'acceptation soient facilités. § 5. L'entreprise utilise uniquement le matériel essentiel ou le matériel roulant qui est entretenu, inspecté et autorisé à être utilisé par une division d'entretien ou d'inspection. § 6. Pour tout nouveau matériel roulant ou matériel essentiel ou toute adaptation de ce matériel, l'entreprise fait une analyse du programme d'entretien et l'entreprise révise, si nécessaire, ce programme. § 7. Le système qualité relatif au programme d'entretien du matériel roulant ou du matériel essentiel comprend au moins les fonctions suivantes : 1° supervision interne des activités d'entretien, d'inspection et de contrôle technique afin qu'elles aient lieu comme prescrit;2° supervision des activités d'entretien, d'inspection et de contrôle technique effectuées par des tiers afin que celles-ci soient effectuées conformément au programme d'entretien. § 8. L'entreprise tient à jour une liste avec les coordonnées de tous les organismes qui fournissent des prestations d'entretien, d'inspection et de contrôle technique à l'entreprise. § 9. La Direction générale Transport aérien peut demander les rapports d'audit qualité de l'entreprise afin de les examiner et d'y faire référence dans ses rapports. § 10. Dans le cadre de sa gestion de l'entretien, l'entreprise indique qui est responsable de la gestion de la documentation technique et des pièces de rechange, et donne une description de ces deux processus.

Manuel des tâches

Art. 9.§ 1er. L'entreprise rédige un manuel des tâches décrivant l'ensemble des tâches d'entretien, d'inspection et de contrôle applicables au matériel roulant et/ou au matériel essentiel, à leurs composants, aux systèmes et aux installations associées. § 2. Pour chaque groupe de matériel, le manuel des tâches comprend au minimum les éléments suivants : 1° les tâches d'entretien, d'inspection et de contrôle prescrites par le fabricant responsable du montage final;2° les tâches d'entretien, d'inspection et de contrôle prescrites par l'OEM;3° les tâches d'entretien, d'inspection et de contrôle qui découlent de modifications et réparations;4° les dispositions légales, les normes, les directives et les tâches d'entretien, d'inspection et de contrôle technique qui en découlent;5° les tâches complémentaires d'entretien, d'inspection et de contrôle. § 3. Toute tâche d'entretien, d'inspection et de contrôle ou tout groupe de tâches simultanées (sur la base de l'intervalle) dispose d'un numéro de tâche unique et est décrit par : 1° un type de tâche;2° une description de tâche;3° un intervalle d'entretien;4° un groupe cible;5° en relation avec une référence de fiche de tâche;6° une source de données. § 4. Sans préjudice de la législation en matière de bien-être au travail, les tâches d'entretien, d'inspection et de contrôle ainsi que les intervalles sont identiques ou plus sévères que ceux prescrits par la réglementation. § 5. Les tâches d'entretien et d'inspection ainsi que les intervalles sont identiques aux normes fixées par le fabricant ou l'OEM. Les dérogations aux tâches d'entretien ou d'inspection et/ou aux intervalles visées au premier alinéa ne sont autorisées que moyennant justification dans le dossier et pour autant que ces dérogations n'aient pas un impact négatif sur la sécurité et la qualité. § 6. Chaque tâche indique clairement le matériel auquel elle se rapporte et est directement liée au numéro d'identification du matériel. § 7. Si sur la base d'une analyse menée par l'entreprise, certaines tâches ne sont pas applicables à un type particulier de matériel, cela est indiqué dans le manuel de tâches. § 8. L'entreprise reprend, dans son programme d'entretien, une description de processus explicite relative au suivi des documents justificatifs, des manuels, des directives, des dispositions légales, des adaptations émanant du fabricant, de l'OEM et des autorités compétentes. § 9. Sous réserve de toute directive qu'une autorité publique pourrait promulguer, l'entreprise entretient et inspecte son matériel roulant et son matériel essentiel conformément au manuel de tâches.

Système de planning et de suivi

Art. 10.§ 1er. Le système de planning pour les fiches de tâches d'entretien et d'inspection et pour les rapports de contrôle du matériel roulant et du matériel essentiel comprend, même en cas de sous-traitance, les procédures suivantes : 1° la procédure pour élaborer le calendrier d'entretien, d'inspection et de contrôle;2° la procédure pour rapporter et assurer l'inventaire des défauts et des actions correctives correspondantes;3° la procédure pour assurer le suivi des défauts non résolus;4° la procédure pour la gestion des engagements et des instructions visant à corriger les défauts. § 2. Le système de suivi fait le lien, même en cas de sous-traitance, avec au moins les types de documents suivants : 1° les fiches de tâches;2° les données de suivi des composants soumis à des limites d'entretien ou qui font l'objet de limites opérationnelles d'utilisation; 3° le suivi des fiches de tâches pour des composants envoyés à des ateliers pour l'entretien, la réparation, l'inspection, etc.; 4° un statut actif des dispositions légales relatives à l'entretien, aux inspections et aux contrôles qui sont d'application sur le matériel roulant et le matériel essentiel;5° des informations détaillées sur les modifications et les réparations qui ont été effectuées sur le matériel roulant et le matériel essentiel;6° le statut détaillé et les informations en rapport avec le matériel roulant et le matériel essentiel impliqués dans des incidents;7° les certificats prévus par le fabricant, l'OEM et les organismes de contrôle. Contrôle du matériel roulant

Art. 11.§ 1er. Excepté les véhicules immatriculés, le matériel roulant qui est utilisé pour assurer les services d'assistance en escale sur l'aéroport de Bruxelles-National, est soumis à des contrôles conformément aux dispositions du présent article. Ces contrôles sont effectués par l'entreprise (par sa propre division d'entretien) ou par une société externe d'entretien ou de contrôle. § 2. Les contrôles sont divisés en : 1° contrôles complets;2° contrôles partiels. § 3. Les contrôles complets ont pour objet l'examen de : 1° l'identification du véhicule;2° l'état technique du véhicule pour toutes les pièces ou groupes de pièces visées à l'article 12. § 4. Les contrôles partiels peuvent avoir pour objet : 1° de (nouveaux) contrôles administratifs qui ont uniquement trait au contrôle de l'identification du véhicule et des documents et certificats y afférents;ou 2° de (nouveaux) contrôles techniques qui ont trait à une ou plusieurs pièces ou groupes de pièces, visées à l'article 12.

Art. 12.§ 1er. L'entreprise rédige pour son matériel roulant un programme de contrôle adapté dans lequel elle détermine par écrit la méthode et les critères de contrôle technique pour le matériel roulant. § 2. Les groupes de pièces du matériel roulant à contrôler incluent au minimum : 1° le dispositif de freinage;2° les feux, dispositifs réfléchissants;3° les équipements électriques;4° le système de direction et le volant;5° les essieux, les roues, les pneus et la suspension;6° le châssis et ses accessoires;7° divers équipements dont les équipements de sécurité;8° les facteurs de surcharge;9° la carrosserie;10° le champ de vision;11° l'attelage;12° les pièces spécifiques dont les installations complémentaires et les modifications propres au véhicule;13° les exigences pour les véhicules destinés au transport de passagers. § 3. Les exigences supplémentaires relatives au contrôle technique des véhicules destinés au transport de carburant et aux camions pompes hydrauliques portent au minimum sur les parties suivantes : 1° l'équipement électrique et les batteries;2° le réservoir de carburant, les conduites de carburant, les raccordements et les accessoires;3° l'échappement;4° la protection contre les collisions;5° les équipements de sécurité;6° les indications réglementaires. § 4. Les exigences supplémentaires relatives au contrôle technique des remorques et tracteurs portent au minimum sur les pièces suivantes : 1° l'attelage et le câble de rupture d'attelage;2° le numéro de châssis, la plaquette d'identification et l'identification de l'attelage;3° les feux et catadioptres;4° les garde-boues;5° la force vers le bas de l'attelage;6° le dispositif de freinage. § 5. Avant sa mise en service, le matériel roulant subit un contrôle complet.

Art. 13.§ 1er. Le matériel roulant subit un contrôle périodique complet tous les deux ans. § 2. Les contrôles périodiques ont lieu dans les 3 mois qui précèdent la date de fin de validité du certificat de visite visé à l'article 14.

L'intervalle entre les contrôles périodiques, tant en cas de contrôle technique anticipé que de contrôle technique tardif, commence à courir à partir de la date de fin de validité du certificat de visite précédant.

La présentation tardive d'un véhicule au contrôle technique, c'est-à-dire après la date de fin de validité du certificat de visite, ne peut entraîner de modifications au niveau de la périodicité. § 3. Sans préjudice des règles relatives aux contrôles périodiques, les contrôles partiels non périodiques sont obligatoires : 1° pour tout véhicule ayant subi une modification ou une transformation du châssis, de la carrosserie ou de l'équipement entraînant une modification des caractéristiques techniques du véhicule;2° pour tout véhicule dont le certificat de visite a été retiré par la Direction générale Transport aérien lors de la constatation d'une infraction aux dispositions du présent arrêté;3° pour tout véhicule dont le numéro de châssis gravé a été complété, effacé ou modifié;4° pour tout véhicule qui, à la suite d'un accident, présente des détériorations au châssis, à la direction, à la suspension ou au dispositif de freinage ou qui a subi une perte totale. La Direction générale Transport aérien peut demander, dans le cadre de la supervision décrite à l'article 5, un contrôle technique supplémentaire pour un véhicule particulier qu'elle désigne. § 4. Les contrôles visés au paragraphe 3 n'ont aucun effet sur la durée de validité du certificat de visite.

Certificat de visite

Art. 14.§ 1er. L'entreprise ou la société externe d'entretien ou de contrôle technique qui, en application de l'article 11, § 1er, exécute les contrôles, délivre après chaque contrôle complet un certificat de visite. Ce certificat de visite mentionne au moins : 1° le type de véhicule;2° le numéro de type du véhicule;3° le numéro d'identification du véhicule (numéro de série ou de châssis);4° le numéro de plaque et/ou d'immatriculation;5° le lieu et la date du contrôle;6° le kilométrage et les heures d'utilisation (si disponibles);7° pour les véhicules destinés au transport de personnes : le nombre de places assises et debout, hormis le siège du conducteur;8° les défauts constatés;9° les éventuels manquements par rapport aux dispositions réglementaires;10° l'évaluation du matériel roulant, conformément au paragraphe 2;11° certaines informations utiles pour des contrôles ultérieurs;12° la date du contrôle périodique suivant - la date de fin de validité du certificat de visite;13° les données d'identification de l'auteur du contrôle technique et sa signature;14° d'éventuelles nouvelles visites non périodiques pendant l'intervalle de contrôle actuel. § 2. Les évaluations suivantes peuvent être mentionnées sur le certificat de visite : 1° Si à l'occasion du contrôle, aucune défectuosité ni manquement aux dispositions réglementaires n'a été constaté, le matériel roulant reçoit comme évaluation « contrôlé ».2° Si à l'occasion du contrôle, certaines défectuosités techniques ou manquements auxquels il faut remédier ont été constatés sans que l'utilisation du matériel roulant ne présente un danger, le matériel roulant reçoit comme évaluation « contrôlé avec des remarques ».Ces défectuosités et manquements sont corrigés dans les 6 mois à compter de la date du contrôle. Une nouvelle visite pour un contrôle partiel est requise. 3° Si à l'occasion du contrôle, l'état d'une pièce ou d'un groupe de pièces, ou les défectuosités techniques ou manquements sont tels que l'utilisation du matériel roulant présente un danger, le matériel roulant reçoit comme évaluation « refusé ».Ce matériel ne peut plus être utilisé sur l'aéroport de Bruxelles national jusqu'à ce qu'il reçoive une évaluation « contrôlé » ou « contrôlé avec des remarques » lors d'un contrôle complet. § 3. Chaque véhicule porte une vignette de contrôle dont le modèle est déterminé par le Directeur général.

La vignette de contrôle reprend la date d'échéance du certificat de visite et doit rester collée et bien visible jusqu'au prochain contrôle : 1° sous le côté intérieur droit du pare-brise pour les véhicules à moteur;ou, 2° à proximité de la plaque d'immatriculation du véhicule sur une surface lisse, plane et non poreuse pour les véhicules sans pare-brise. § 4. Pour autant que le véhicule en soit muni, le rapport d'identification et le certificat de visite sont présentés à chaque demande d'une personne habilitée. Cette dernière retire le certificat de visite en cas de constatation d'un manquement pouvant entraîner un sérieux danger.

Personnel

Art. 15.§ 1er. L'entreprise embauche un personnel qualifié, compétent et en nombre suffisant pour pouvoir exécuter toutes les tâches critiques pour l'entretien, l'inspection et le contrôle du matériel roulant et du matériel essentiel. § 2. L'entreprise tient à jour une liste du personnel qui assure les tâches décrites dans le présent arrêté, de leurs compétences techniques et des certificats correspondants.

Sous-traitance

Art. 16.Si une entreprise a recours à un ou plusieurs sous-traitants, elle s'assure que le programme d'entretien satisfait aux exigences fixées dans le présent arrêté.

Révision annuelle

Art. 17.§ 1er. L'entreprise soumet chaque année une révision ou, si aucun changement n'a eu lieu, une confirmation de statu quo de l'inventaire détaillé et du programme d'entretien au Directeur général. § 2. Pour préparer la révision annuelle du programme d'entretien, l'entreprise évalue l'état opérationnel et technique du matériel roulant et du matériel essentiel.

Cette évaluation tient notamment compte des éléments suivants : 1° d'éventuels ajustements de l'inventaire du matériel roulant et du matériel essentiel;2° des messages reçus du fabricant et de l'OEM;3° des forums de concertation des utilisateurs des services d'assistance en escale;4° d'éventuelles nouvelles dispositions légales ou réglementaires applicables au matériel roulant et au matériel essentiel;5° des études de fiabilité du matériel roulant et du matériel essentiel;6° des accidents et les incidents;7° des projets d'adaptation et de renouvellement relatifs au matériel roulant et au matériel essentiel;8° des constatations reprises dans les rapports d'audits internes et externes et dans les rapports de contrôle. Dispositions transitoires

Art. 18.Une entreprise déjà active à l'aéroport de Bruxelles-National à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour adapter son programme d'entretien en fonction du présent arrêté et le soumettre à l'approbation du Directeur général.

Une entreprise déjà active à l'aéroport de Bruxelles-National à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai de 36 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour contrôler son matériel roulant sur l'aéroport de Bruxelles-National conformément aux dispositions du présent arrêté.

Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 novembre 2014.

La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

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