publié le 30 novembre 2007
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments (1)
6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments;
Vu la proposition de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments du 24 septembre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à : 1° vingt-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur moins de six mois;2° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre six mois et moins de cinq ans;3° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre cinq ans et moins de dix ans;4° septante-sept jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze ans;5° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre quinze et moins de vingt ans;6° cent quarante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur au moins vingt ans.
Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, est abrogé.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.