publié le 14 avril 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Formation (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155331/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Efforts de formation
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel de formation tel que défini dans la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, il est prévu : a) Pour l'année 2019 : - pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : 1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté; - pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté; b) Pour les années 2020 et 2021 : - pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : augmentation à 2 jours de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté; - pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : augmentation à 1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté.
Art. 3.Les formations doivent être qualifiantes. Les formations concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires. CHAPITRE III. - Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE