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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 02 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200687
pub.
02/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155912/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois.

Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans l'entreprise, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation, comme prévu en article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme prévus en article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, conclue au Conseil national du travail, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans et l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/2 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 57 ans, pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit). § 2. Les ouvriers visés à l'article 3, § 1er de cette convention collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse ses effets au 31 décembre 2021, sauf l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et l'article 3 qui cesse ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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