publié le 29 avril 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Augmentation des éco-chèques en 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155179/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes.
Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail n° 98. Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de leur mise à disposition du travailleur. § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.§ 1er En 2019, dans le courant du mois de décembre, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur de 50,00 EUR. En 2020, dans le courant du mois de juin, tous les travailleurs occupés à temps plein et présentant une période de référence complète bénéficieront d'écochèques d'une valeur de 50,00 EUR. Ces éco-chèques non indexés sont octroyés en plus des éco-chèques octroyés par la convention collective de travail relative au pouvoir d'achat du 24 juin 2015 (n° d'enregistrement 128593/CO/309). § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un travailleur à temps plein.
L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont remis.
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques.
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3). Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). CHAPITRE IV. - Durée et modalités de dénonciation de la présente convention
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 octobre 2019.
Elle est conclue pour la période du 17 octobre 2019 au 31 décembre 2020 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE