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Arrêté Royal du 15 décembre 2022
publié le 22 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034232
pub.
22/03/2023
prom.
15/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172639/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR)/ 38 heures/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR)/ 37 heures/semaine (EUR)

Categorie I/Catégorie I

14,27

14,59

Categorie II/Catégorie II

14,59

14,95

Categorie III/Catégorie III

14,95

15,27

Categorie IV/Catégorie IV

15,27

15,58


Art. 3.Le 1er janvier 2022 les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR)/ 38 heures/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR)/ 37 heures/semaine (EUR)

Categorie I/Catégorie I

14,75

15,06

Categorie II/Catégorie II

15,06

15,44

Categorie III/Catégorie III

15,44

15,74

Categorie IV/Catégorie IV

15,74

16,14


Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaires sur l'article 4 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :

Age

Pourcentage

Leeftijd

Percentage

18 ans et plus

90

18 jaar en ouder

90

17 ans

80

17 jaar

80

16 ans

70

16 jaar

70

15 ans

60

15 jaar

60


Commentaire sur l'article 5 Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 2,13 EUR de l'heure est allouée pour le travail effectué la nuit.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit

Art. 10.Les primes prévues à l'article 9 ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 7 pour le travail de nuit. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de fruits, fruits confits, pâtes de pommes, fruits congelés et surgelés, des confitureries, siroperies et pectineries, enregistrée sous le numéro 155117/CO/118 (arrêté royal du 6 mars 2020 - Moniteur belge du 4 mai 2020). § 2. Elle produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. § 3. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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