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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 29 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200676
pub.
29/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154780/CO/148)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (CP 148).

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil national du travail, l'âge relatif à l'accès au droit aux allocations d'interruption est porté : - A 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations à mi-temps ; - A 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations d'un cinquième, et qui : - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 ;a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ;b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date ; c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date ; d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 ; - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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