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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 29 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030031
pub.
29/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 3 juin 2019 Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152885/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 6 juillet 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 135009/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2017, Moniteur belge du 26 mai 2017), conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux : - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médico-pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011).

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les communautés et régions, stagiaire avec conversion d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 6 juillet 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 135009/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2017, Moniteur belge du 26 mai 2017), est remplacé par le règlement de pension repris comme annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 Règlement de pension

Article 1er.Objet 1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. 1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit, selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti. 1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. 1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre 2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention collective du travail, qui était rentrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires.

Art. 2.Définitions Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés, qui ont la signification suivante : 2.1. Organisateur Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". 2.2. Organisation Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral, qui occupe des membres de personnel au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à laquelle la convention collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire est applicable. 2.3. Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de sécurité sociale, à charge de l'organisation. 2.4. Fonds de pension Le fonds de pension du secteur non-marchand fédéral, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 3.Affiliation 3.1. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de travail avec une organisation; - et auquel la convention collective du travail concernant l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein de la commission paritaire est applicable, est obligatoirement affilié au régime de pension.

La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette date. 3.2. Sont toutefois exclus : - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI (formation professionnelle individuelle); - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle); - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail; - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - les médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code ONSS 072). 3.3. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas d'éventuel paiement tardif des droits.

Art. 4.Le montant de l'allocation de pension 4.1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé par une convention collective de travail. 4.2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur à ce moment-là.

Art. 5.L'affectation de l'allocation de pension 5.1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée par convention collective de travail. 5.2. La capitalisation se fait : - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; - ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède.

Art. 6.Le rendement 6.1. Le fonds de pension gère : - les réserves acquises de l'affilié; - une réserve d'égalisation; - un compte pour les allocations de pension futures et frais. 6.2. Le fonds de pension vise un objectif de rendement et une réserve de sécurité : - L'objectif de rendement s'élève à 3,25 p.c.; - L'objectif de rendement critique est égal au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de la loi sur les pensions complémentaires en cas de départ à la pension ou de transfert de la réserve acquise. On applique ici la méthode verticale; - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de rendements négatifs aux comptes individuels des affiliés; - Si la réserve d'égalisation est suffisamment importante, la totalité du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée. 6.3. Le mode de financement, l'attribution des actifs, la répartition du rendement obtenu parmi les parties sont déterminés à l'addendum 1 à ce règlement : Octroi du rendement.

Art. 7.Liquidation 7.1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. 7.2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation auprès d'une organisation, et en appliquant le dernier taux d'occupation connu.

Art. 8.L'âge de la retraite 8.1. L'âge de la retraite auquel le capital qui a été constitué sur le compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge légal normal de la retraite en vigueur à la date de calcul. Le 1er janvier 2018, cet âge de la retraite est de 65 ans. A partir du 1er janvier 2025, il s'agira de 66 ans et à partir du 1er janvier 2030, 67 ans. 8.2. Le capital n'est toutefois exigible que lors de la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire. 8.3. Si l'affilié reste au service d'une organisation après l'âge de la pension et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, l'âge de la pension est reporté de périodes successives d'un an. Dans ce cas, l'allocation de pension reste due. L'affilié obtiendra alors le paiement de son compte de pension lors de la prise de cours effective de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire.

Art. 9.Décès Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée au moment du décès sur le compte de pension individuel.

Art. 10.Droits acquis de l'affilié sur les réserves 10.1. Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié. 10.2. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. 10.3. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée.

Art. 11.Les versements 11.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. 11.2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Le choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. 11.3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être indexée.

Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le décès du(des) bénéficiaire(s).

Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais uniquement sous la forme d'un capital unique.

Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre.

Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires.

Art. 12.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite 12.1. Si l'affilié obtient sa pension de retraite légale, la valeur du compte de pension au jour précédant le départ à la pension est payée à l'affilié lui-même. 12.2. Si le bénéficiaire du capital en cas de vie : - suite au départ à la retraite a reçu un formulaire de pension et une lettre de rappel à son adresse officielle; - ou n'a pas d'adresse officielle, et n'a pas effectué de demande de paiement, le capital de pension prévu est payé en faveur du fonds de pension après 10 ans suivant la date de paiement prévue.

Art. 13.Le bénéficiaire du versement en cas de décès 13.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant : - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable; - A défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, au fonds de pension. 13.2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de désignation du bénéficiaire détermine la hauteur des parts. 13.3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est versé à la personne suivante dans l'ordre de priorité des bénéficiaires. 13.4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste ou n'est trouvé après une période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé après cette période en faveur du fonds de pension.

Art. 14.Conséquences du non-paiement des allocations de pension 14.1. L'organisateur fait percevoir les cotisations des employeurs relatives au régime de pension sectoriel par l'ONSS. L'organisateur transférera les cotisations des employeurs au régime de pension sectoriel, réduites des frais de gestion, au fonds de pension. 14.2. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes pension sont réduits. Le fonds de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation du paiement.

Art. 15.Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du fonds de pension.

Art. 16.La fiche de pension Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de pension, chaque affilié actif, entre autres : - du montant des allocations de pension; - de la réserve acquise; - de la prestation acquise et de la date d'exigibilité; - du montant de la réserve acquise de l'année écoulée; - de la rente qui correspond au capital-pension; - de la méthode de calcul de la garantie de rendement.

La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié sur le site Internet www.mybenefit.be, et sur le site Internet www.mypension.be.

Art. 17.Rapport de gestion Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des affiliés (le rapport nommé "rapport de transparence"). Celui-ci reprend entre autres notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles apportées à ce financement; - la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des investissements et la structure des coûts.

Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite.

Art. 18.L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite 18.1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié reprend le travail dans les deux trimestres auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. 18.2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un autre motif que le décès ou le départ à la retraite, et s'il ne reprend pas le travail auprès d'une autre organisation à laquelle ce règlement de pension s'applique, il s'agit d'une sortie, et l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer des droits sur les réserves : - soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à l'âge de la retraite ou en cas de décès; - soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; - soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés. 18.3. Si l'affilié n'a pas fait de choix explicite dans les trente jours, il est supposé avoir opté pour le maintien des réserves au sein du fonds de pension, sans modification de l'engagement de pension.

Art. 19.Dispositions fiscales 19.1. Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables à cet égard. 19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à un impôt supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à un bénéfice immédiatement imposable pour l'affilié.

Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - d'autres prestations de pension complémentaire du deuxième pilier auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. 19.3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension.

Art. 20.Obligations de l'organisateur 20.1. L'organisateur transmettra en temps utile au fonds de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base des données transmises à temps. 20.2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les questions des affiliés concernant le règlement de pension en général, ou concernant les comptes individuels.

Art. 21.Protection des données 21.1. Le fondateur fournit un certain nombre de données personnelles au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel.

L'organisateur et le fonds de pension traitent ces données de manière confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de toute autre finalité commerciale ou non. 21.2. Chaque personne dont des données personnelles sont conservées a le droit de les consulter. Elle doit dans ce cas s'adresser par écrit au Data Protection Officer (ou "DPO") du fonds de pension, et y joindre une copie de sa carte d'identité.

Art. 22.Modification du présent règlement Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.

Art. 23.Contestations et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de pension. Les éventuelles contestations entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Addendum au règlement de pension : Octroi du rendement 1. Le fonds de pension gère : - les réserves acquises de l'affilié; - une réserve d'égalisation; - un compte pour l'octroi d'allocations de pension futures et frais. 2. Les allocations de pension que l'organisateur transfère au fonds de pension sont versées sur un compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte comprend les montants qui ont été reçus par le fonds de pension afin de couvrir les allocations de pension et les frais, mais qui n'ont pas encore été octroyés au compte de pension individuel de l'affilié, en tenant compte d'une attribution à la réserve d'égalisation.

L'allocation de pension qui doit être versée sur le compte individuel de l'affilié en application du règlement de pension est prélevée sur ce compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte est en outre également utilisé : - pour le paiement des frais pour la gestion du fonds de pension; - au cas où la réserve d'égalisation ne suffit pas, en application d'une décision des organes compétents à cette fin, à apurer un éventuel déficit de rendement sur le compte de pension individuel par rapport au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la réserve acquise. 3. Les frais de placement et impôts sur les placements sont prélevés sur le patrimoine investi auprès des gestionnaires de patrimoine. Les frais de fonctionnement du fonds de pension sont supportés par le fonds de pension. 4. La réserve d'égalisation est égale au total des actifs du fonds de pension, diminuée de la somme des réserves techniques et du compte pour allocations de pension futures et frais. Elle est financée par les surplus de rendements qui, dans le cadre de l'octroi de rendement décrit ci-après, ne sont pas immédiatement attribués aux comptes de pension individuels.

La réserve d'égalisation peut également être financée par une contribution de l'organisateur.

La réserve d'égalisation peut être utilisée pour compléter le rendement sur la base de l'octroi de rendement décrit ci-après, et pour apurer un éventuel sous-financement du rendement garanti qui doit être garanti par l'organisateur selon la loi relative aux pensions complémentaires (LPC). 5. Les provisions techniques sont égales à la réserve acquise, avec comme minimum absolu les réserves acquises telles que déterminées par la législation sociale ou du travail applicable au régime de pension.6. Le rendement financier net pour l'année écoulée est calculé au 31 décembre selon les règles fixées au plan de financement du fonds de pension, en tenant compte des recettes et dépenses, et de la valeur de marché du patrimoine du fonds de pension au début et à la fin de l'exercice comptable. 7. La définition du rendement attribué est basée sur le niveau de financement avant l'octroi du rendement : - L'objectif de rendement est atteint lorsque le rendement géométrique moyen octroyé aux comptes de pension individuels à partir du 1er janvier 2017 au 31 décembre de l'année de calcul atteint 3,25 p.c.; - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; - Si le niveau de financement avant l'octroi du rendement est suffisamment important, la totalité du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée; - Une partie du rendement obtenu peut éventuellement être utilisée pour compléter la réserve d'égalisation.

Le niveau de financement avant octroi du rendement est calculé et indiqué en p.c. chaque année à la fin de celle-ci. 8. Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est égal à la différence, exprimée en pourcentage, entre la valeur de marché des actifs et la somme de la réserve sur les comptes de pension individuels, éventuellement majorée du rendement que l'organisateur est tenu de garantir sur la base de la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la réserve acquise, et du compte pour allocations de pension futures et frais. 9. Le rendement octroyé :

Le rendement financier net de l'exercice comptable est de :

< 0 p.c.

0 - 1,75 p.c.

1,75 p.c. - 3,25 p.c.

> 3,25 p.c.

Niveau de financement avant octroi des rendements

Rendement octroyé

< 10 p.c.

Le rendement financier net

0 p.c.

1,75 p.c.

1,75 p.c.

= ou > à 10 p.c. et < 30 p.c.

2 p.c.

Le rendement financier net

1,75 p.c.

3,25 p.c.

= ou > à 30 p.c. et < 60 p.c.

0 p.c.

1,75 p.c.

Le rendement financier net

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum 3,25 p.c.

= ou > 60 p.c.

1,75 p.c.

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum 1,75 p.c.

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum le rendement financier net

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum le rendement financier net


10. Si l'affilié sort et qu'on n'a pas encore pu fixer le rendement à octroyer, pour la période située entre le dernier octroi effectif d'un rendement et la sortie, un rendement de 0 p.c. est octroyé. 11. Le rendement octroyé est attribué proportionnellement aux réserves acquises de l'affilié, à la réserve d'égalisation et au compte pour allocations de pension futures et frais. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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