publié le 20 mars 2018
Arrêté royal modifiant l'article 178 § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de supprimer la condition liée à un montant maximum de rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques
6 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 178 § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de supprimer la condition liée à un montant maximum de rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à supprimer la condition reprise à l'article 178, § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) liée à un montant maximum de rémunération, des critères en vertu desquels certains contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée.
Conformément à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), chaque contribuable est en effet tenu de remettre annuellement une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont le modèle est fixé par le Roi conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, et qui est délivrée par le service désigné à cet effet.
Néanmoins, l'article 306, § 1er, CIR 92, habilite Votre Majesté, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.
En exécution de cette disposition, l'article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur la base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent.
L'article 178, § 2, 13° AR/CIR 92, fixe notamment comme condition que les rémunérations du contribuable ne doivent pas excéder la quotité du revenu exemptée d'impôt, et ce après déduction des frais professionnels forfaitaires visés à l'article 51 CIR 92. La procédure de déclaration simplifiée est donc limitée actuellement aux contribuables ne disposant entre autres que de revenus professionnels modestes.
Le présent projet vise à supprimer cette condition afin d'étendre sensiblement le nombre de contribuables pouvant bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée. Quel que soit le montant des rémunérations dont dispose le contribuable et à supposer que les autres conditions fixées par l'article 178, AR/CIR 92 soient remplies, il recevra une proposition de déclaration simplifiée. Ce changement représente à cet égard une avancée significative en matière de simplification administrative.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 62.931/3 du 1er mars 2018 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 178, § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de supprimer la condition liée à un montant maximum de rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques" Le 2 février 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 178, § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de supprimer la condition liée à un montant maximum de rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 1er mars 2018. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.L'avis a été donné le 1er mars 2018.Le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier A. Truyens Le président J. Baert 6 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 178, § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de supprimer la condition liée à un montant maximum de rémunération des critères en vertu desquels les contribuables sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2018 ;
Vu l'avis 62.931/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 178, § 2, 13°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2014, les mots "qui, après déduction des frais professionnels forfaitaires visés à l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt" sont abrogés.
Art. 2.L'article 1er entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT