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Arrêté Royal du 06 mars 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal organisant la distribution d'iodure de potassium conformément à l'article 6, § 2, 8°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018011190
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12/03/2018
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06/03/2018
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6 MARS 2018. - Arrêté royal organisant la distribution d'iodure de potassium conformément à l'article 6, § 2, 8°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 6, § 2, 8° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2018;

Vu l'avis n° 62.807/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 6 mars 2018 établissant la liste des médicaments visés à l'article 6, § 2, 8°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu entendre par : - comprimés d'iode : des comprimés d'iodure de potassium 65 mg, tels que visés dans l'AR du 6 mars 2018 établissant la liste des médicaments visés à l'article 6, § 2, 8°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ; - collectivité : une structure dans laquelle se retrouvent des personnes qui, du fait de leur jeune âge (jusqu'à 40 ans), présentent un risque particulier de contamination à l'iodure radioactif, par exemple les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les garderies d'enfants, les services d'aide.

Art. 2.Conformément à l'article 6, § 2, 8°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, la distribution de comprimés d'iode peut être effectuée par des personnes qui ne sont pas des pharmaciens, pour autant que les règles et conditions fixées par le présent arrêté soient respectées.

Art. 3.§ 1er. Le dirigeant de la collectivité reçoit toutes les informations et instructions nécessaires en vue de la mise en oeuvre correcte du plan d'urgence nucléaire, tel que défini dans d'arrêté royal du 6 mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, et désigne les personnes qui conformément à l'article précédent, sont habilitées à distribuer des comprimés d'iode au sein de la collectivité. § 2. Les comprimés d'iode peuvent être distribués exclusivement lorsque survient une situation telle que définie dans l'arrêté royal visé au paragraphe précédent et sur instruction des autorités compétentes qui assurent la communication de crise à la population.

Les comprimés d'iode ne peuvent en aucun cas être administrés sur initiative personnelle.

Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 peuvent uniquement distribuer des comprimés d'iode à condition que le stock ait été délivré soit par une officine ouverte au public, soit par un service ou une personne désignée par le SPF Intérieur.

Art. 5.§ 1er. Les personnes visées à l'article 2 s'assurent de la conservation correcte des comprimés d'iode de la manière décrite dans la notice du paquet.

Le lieu de conservation du stock est communiqué au sein de la collectivité.

Le lieu de conservation est sécurisé et n'est pas accessible aux enfants.

A un endroit visible à proximité du lieu de conservation, un document récapitulatif est affiché, contenant au minimum les informations suivantes : - le contenu du stock ; - les modalités de conservation ; - les personnes qui ont été désignées pour la distribution ; - le cas échéant, les instructions et directives des autorités compétentes.

Le document visé à l'alinéa précédent est actualisé périodiquement, notamment chaque fois que des modifications surviennent dans les informations à mentionner.

Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique M. DE BLOCK

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