publié le 26 mai 2017
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission navigation intérieure
6 MARS 2017. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission navigation intérieure
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014358 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'affrètement et à la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, l'article 6, § 2 et l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2016;
Vu l'association des Gouvernements de région ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'autorégulation ;
Vu l'avis n° 60.006/2/v du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Commission navigation intérieure, instituée par l'article 6 de la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014358 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'affrètement et à la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, dénommée ci-après « la Commission », est composé d'un président, sans droit de vote, et de douze membres, dont : - Six représentent les organisations professionnelles d'entrepreneurs de transport de marchandises par voie d'eau ; - Quatre représentent les organisations des entreprises, donneurs d'ordre de transport par voie d'eau ; - Deux représentent les organisations des intermédiaires dans le transport de marchandises par voie d'eau.
Chaque groupe est composé d'un nombre égal de représentants d'expression néerlandaise et française.
La Commission est présidée par le Directeur général de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transport ou par un fonctionnaire désigné par lui. Il désigne un fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transport qui est chargé du secrétariat de la Commission.
Un représentant du Ministre qui a l'économie dans ses attributions participe aux réunions avec voix consultative.
Peuvent participer aux réunions de la Commission en qualité d'observateur : - Un représentant de chaque Région ; - Un délégué de chaque organisation syndicale représentée au sein du Comité paritaire pour la Navigation intérieure.
Art. 2.Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions, dénommé ci-après « le Ministre », sur proposition des organisations mentionnées à l'article précédent.
En plus un remplaçant est nommé pour chaque membre.
Le mandat d'un membre se termine s'il ne fait plus partie de l'organisation qui l'a proposé. L'organisation qui a proposé le membre propose un remplaçant.
Art. 3.La Commission élabore son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre.
La Commission peut consulter, inviter à ses réunions ou associer à ses travaux toute personne dont elle désire prendre l'avis.
Art. 4.La Commission peut établir des groupes de travail restreints qui sont chargés de l'étude de problèmes décrits par la Commission qui sont propres à certaines branches du transport par voie navigable.
Chaque groupe de travail est présidé par un fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transports désigné à cet effet par le président de la Commission.
Les groupes de travail établis à l'initiative de la Commission font rapport à celle-ci. Les dispositions de l'article 6 sont d'application aux réunions des groupes de travail.
Art. 5.La Commission délibère valablement si au moins la moitié des membres mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er, ainsi que le président sont présents.
Chaque membre dispose d'une voix.
Si la Commission émet un avis sur une question déterminée ou fait une proposition de médiation, elle le fait à l'unanimité. Si l'unanimité ne peut pas être réalisée, le Ministre ou les parties qui ont demandé la médiation sont informés des avis partagés.
Si la Commission fixe des indicateurs du prix de revient elle le fait avec approbation des deux tiers des voix des membres présents.
Art. 6.Les membres de la Commission, à l'exception des représentants des administrations publiques, sont indemnisées des frais de déplacement et de séjour que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de celles-ci les membres, ainsi que les personnes éventuellement convoquées sont assimilées à des fonctionnaires de rang A3.
Art. 7.L'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est abrogé.
Art. 8.L'article 6 de la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014358 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relatif à l'affrètement et à la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions et le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT