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Arrêté Royal du 06 mars 2013
publié le 02 avril 2013

Arrêté royal concernant les communications et notifications par les propriétaires ou exploitants de navires enregistrés qui sont requises quand ils font appel à une entreprise de sécurité maritime

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014034
pub.
02/04/2013
prom.
06/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/06/2013014034/moniteur
moniteur
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6 MARS 2013. - Arrêté royal concernant les communications et notifications par les propriétaires ou exploitants de navires enregistrés qui sont requises quand ils font appel à une entreprise de sécurité maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 source service public federal interieur Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime fermer portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, articles 3, 1°, 4 et 5;

Vu l'avis 52.624/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les communications des contrats visés à l'article 3, 1°, de la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 source service public federal interieur Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime fermer portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, ci-après dénommée la « loi », sont effectuées selon la procédure suivante.

Pour la communication au Ministre de l'Intérieur, le propriétaire ou exploitant enregistré du navire envoie une copie du contrat par envoi postal recommandé au Directeur de la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur. Pour la communication au ministre qui a le transport maritime dans ses attributions, le propriétaire ou exploitant enregistré du navire envoie une copie du contrat par envoi postal recommandé au Directeur général de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports. Une copie en forme électronique est envoyée aux Directeur et Directeur général susmentionnés à l'adresse courriel qu'ils indiquent.

La communication est effectuée dans un délai de 7 jours à partir de la date de conclusion du contrat et en tout cas préalablement à l'embarquement des agents de l'entreprise de sécurité maritime en exécution du contrat.

Art. 2.Les notifications visées à l'article 4 de la loi sont faites au Directeur général de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports par les numéros de téléphone ou les adresses de courriel déterminés et publiés sur le site internet du SPF Mobilité et Transports à cet effet par la Direction générale Transport maritime susmentionnée.

Les notifications visées à l'article 4 de la loi comprennent les informations suivantes : - le nom et le numéro OMI du navire; - la date, le temps et lieu estimés de l'embarquement et du débarquement des agents de sécurité maritime et de leurs armes; - le nombre d'agents de sécurité maritime à embarquer, leur nom et nationalité et l'indication du dirigeant opérationnel des agents à bord du navire.

La Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports informe la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur de toute notification qu'il a reçu conformément à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les notifications au Centre de Crise du Gouvernement visées à l'article 5 de la loi sont faites via le Directeur générale de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports qui agit ensuit conformément à l'alinéa 3, par les numéros de téléphone ou les adresses de courriel déterminés et publiés sur le site Internet du SPF Mobilité et Transports à cet effet par la Direction générale Transport maritime susmentionnée.

Les notifications visées à l'article 5 de la loi comprennent les informations suivantes : - le nom et le numéro OMI du navire; - le lieu et la date et temps locaux de l'incident; - la nature de l'incident; - une description courte du déroulement et des conséquences de l'incident; - une indication des actions suivantes prises ou projetées par rapport à l'incident; - le nom de l'armateur et les données de contact de la personne indiquée par l'armateur pour la communication avec l'autorité belge concernant l'incident; - toute autre information pertinente.

Le Directeur général de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports transmet toute notification qu'il a reçu conformément à l'alinéa 1er à la Direction générale du Centre de Crise du SPF Intérieur.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Navigation maritime dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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