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Arrêté Royal du 06 mars 2007
publié le 20 mars 2007

Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 20, § 1er, e) , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2007022409
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20/03/2007
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06/03/2007
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6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 20, § 1er, e) , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, e), modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, annulé par l'arrêt n° 44.540 du 15 octobre 1993 du Conseil d'Etat, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 novembre 2005;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 8 mars 2005;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 mars 2005;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2005;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 mars 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 août 2006;

Vu l'avis 41.293/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, annulé par l'arrêt n° 44.540 du 15 octobre 1993 du Conseil d'Etat, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 475856-475860 est remplacé par le libellé suivant : « Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre simple (SSI),avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés »; 2° le libellé de la prestation 475871-475882 est remplacé par le libellé suivant : « Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre double (D.D.D.), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés »; 3° le libellé de la prestation 475893-475904 est remplacé par le libellé suivant : « Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un défibrillateur cardiaque, avec mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec évaluation de la performance du défibrillateur, avec protocole et tracés« ;4° les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 475893-475904 : « Les prestations 475856-475860, 475871-475882 et 475893-475904 ne sont pas cumulables entre elles.Elles peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en cardiologie. Elles sont remboursables maximum deux fois par année civile. »; 5° la prestation 476173-476184 est supprimée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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