publié le 12 avril 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques
6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, notamment l'article 11, § 3;
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 70quater inséré par le loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1998 et 8 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux du 2 décembre 1998, 8 juillet 2003 et 15 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;
Vu l'avis n° 42.072/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Cela signifie, entre autres, qu'il ne prend pas position au cours du processus de la médiation.»; b) il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Afin de ne pas compromettre l'indépendance de la fonction de médiation, la fonction de médiateur est incompatible avec : a) une fonction cadre ou de gestion dans une institution ou un service faisant partie de l'association et pour laquelle la fonction de médiation est compétente, en application de l'article 11, alinéa 2, telle que la fonction de directeur, de médecin en chef, de chef du département infirmier ou de président du conseil médical;b) un mandat au sein du comité tel que visé à l'article 10 : c) l'exercice, dans une institution ou un service faisant partie de l'association et pour laquelle la fonction de médiation est compétente, en application de l'article 11, alinéa 2, d'une fonction de praticien professionnel comme visé dans la loi relative aux droits du patient, dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés;d) une fonction ou une activité dans une association qui a la défense des intérêts de patients comme objectif.»
Art. 2.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis la fonction de médiation est organisée de façon à ce que le médiateur assure une médiation entre le patient et le praticien professionnel concerné, à partir du moment où la plainte est déposée et jusqu'à la communication du résultat du traitement de la plainte; »; 2° au point 4° sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « des locaux et » sont insérés entre les mots « dispose » et les mots « d'un » et le mot « nécessaire » est remplacé par le mot « nécessaires »;b) le point est complété par la disposition suivante : « Cela implique en particulier que le médiateur dispose d'un numéro de téléphone propre et exclusif, d'une adresse électronique propre et exclusive et d'un répondeur indiquant les heures auxquelles il peut être contacté.En outre, le médiateur doit disposer d'un espace de réception approprié. »
Art. 3.L'article 17 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A cet effet, le médiateur peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la médiation. Le médiateur soumet ces informations aux parties concernées par la médiation, sans prendre position à cet égard. »
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE