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Arrêté Royal du 06 mai 2021
publié le 26 mai 2021

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les anticorps IgM

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service public federal securite sociale
numac
2021041576
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26/05/2021
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06/05/2021
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6 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les anticorps IgM


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 décembre 2019;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 décembre 2019;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique « 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, 1/Sang », la prestation suivante est insérée après la prestation 552031-552042 : « 552436-552440 Recherche d'anticorps IgM contre le virus de la rougeole..................... . . . . . ..........................B 300 (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 161) »; 2° dans la rubrique « Règles de cumul », la règle de cumul 328 est remplacée par ce qui suit : « 328 Sérologie de virus (concerne les numéros suivants : 437010-437021, 437032-437043, 437054-437065, 437076-437080, 437091-437102, 437113-437124, 551154-551165, 551250-551261, 551272-551283, 551316-551320, 551331-551342, 552274-552285, 552296-552300, 551353-551364, 551375-551386, 551390-551401, 551412-551423, 551434-551445, 551456-551460, 551471-551482, 551493-551504, 551515-551526, 551530-551541, 551552-551563, 551574-551585, 551596-551600, 551611-551622, 551655-551666, 551736-551740, 551913-551924, 551935-551946, 551950-551961 et 552436-552440) : 8 numéros peuvent être attestés au maximum.Certains numéros peuvent être attestés plusieurs fois (autant de fois que des antigènes différents sont utilisés sauf mention contraire), pour autant que le nombre total de 8 ne soit pas dépassé. »; 3° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par ce qui suit : « 161 La prestation 552436-552440 ne peut être portée en compte qu'aux personnes atteintes de fièvre et d'éruption maculo-papuleuse, qui présentent également au moins un des symptômes suivants : toux, coryza ou conjonctivite.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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