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Arrêté Royal du 06 mai 2021
publié le 31 mai 2021

Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, A., II., et l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la biologie clinique

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service public federal securite sociale
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2021041573
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31/05/2021
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06/05/2021
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6 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, A., II., et l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la biologie clinique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 décembre 2019 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, A., II., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2019, est remplacé par ce qui suit : « II. BIOLOGIE CLINIQUE. 2/Urine 121516-121520 Recherche de choriogonadotrophines humaines (hCG) par procédé sur lame . . . . . B 80 (Maximum 1) En ce qui concerne les critères diagnostiques éventuels, les règles susmentionnées supposent que les données qui y correspondent soient communiquées sur la prescription. Le prescripteur est responsable de la mention de ces renseignements.

A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription. ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique « Règles de cumul », a) les règles de cumul 1, 2 et 100 sont abrogées ;b) la règle de cumul 126 est remplacée par ce qui suit : « 126 La prestation 114111 n'est pas cumulable avec la prestation 114096-114100.» ; c) la règle de cumul 349 est remplacée par ce qui suit : « 349 Les prestations 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 ne sont pas cumulables entre elles.» ; 2° dans la rubrique « Règles diagnostiques », la règle diagnostique 1 est remplacée par ce qui suit : « 1 Les prestations 125510-125521 et 125532-125543 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si la recherche qualitative a donné un résultat positif.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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