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Arrêté Royal du 06 mai 2021
publié le 31 mai 2021

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2021041572
pub.
31/05/2021
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06/05/2021
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6 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 octobre 2019 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 octobre 2019 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, a) la prestation 550911-550922 est remplacée par ce qui suit : « 550911-550922 Recherche de Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire .. . . . B 800 (Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 160) » ; b) la prestation 550255-550266 est remplacée par ce qui suit : « 550255-550266 Recherche de Chlamydia trachomatis par amplification moléculaire .. . . . B 800 (Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 153, 159) » ; c) la prestation suivante est insérée après la prestation 550255-550266 : « 550196-550200 Recherche d'au moins Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par une technique d'amplification moléculaire .. . . . B 1200 (Maximum 1) (Règle de cumul 116) (Règle diagnostique 77, 153) » ; 2° dans la rubrique « Règles de cumul », a) la règle de cumul 70 est abrogée ;b) la règle de cumul 116 est remplacée par ce qui suit : « 116 Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550675-550686 et 550255-550266 ne sont pas cumulables entre elles.» ; 3° dans la rubrique « Règles diagnostiques », a) la règle diagnostique 77 est remplacée par ce qui suit : « 77 La prestation 550196-550200 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe à risque ou en présence de signes cliniques clairs d'une maladie sexuellement transmissible.Dans le cas de prélèvement sur plusieurs sites différents, la prestation 550196-550200 ne peut être facturée qu'une seule fois. » ; b) la règle diagnostique 153 est remplacée par ce qui suit : « 153 Les prestations 550196-550200, 550911-550922, 550255-550266, 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile.» ; c) la rubrique est complétée par ce qui suit : « 159 La prestation 550255-550266 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Chlamydia trachomatis par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Chlamydia trachomatis. 160 La prestation 550911-550922 ne peut être portée en compte qu'après un résultat positif pour Neisseria gonorrhoeae par la prestation 550196-550200, au moins 14 jours après un traitement contre Neisseria gonorrhoeae. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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