publié le 12 mai 2010
Arrêté royal pris en exécution de l'article 307, § 1er, alinéas 3 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
6 MEI 2010. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 307, § 1er, alinéas 3 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
23/12/2009
pub.
30/12/2009
numac
2009021133
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer insère à l'article 307, § 1er, CIR 92 l'obligation pour les contribuables de déclarer, sous certaines conditions, tous les paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée. Cette disposition législative prévoit l'élaboration d'une liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée. L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de spécifier quels Etats doivent être repris dans cette liste.
L'article 307, § 1er, alinéa 5, CIR 92 stipule que la liste des Etats est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qu'elle sera ensuite mise à jour par arrêté royal. Comme mentionné dans l'exposé des motifs de ladite loi-programme, l'intention du gouvernement est de faire cette mise à jour tous les deux ans.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne doit pas être confondue avec la liste des pays dans lesquels les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique. Cette dernière liste se situe dans le contexte de l'évitement de la double imposition des dividendes tel que réglé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. La mise à jour de cette liste est présentée dans un arrêté royal distinct.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal reprend les Etats sans fiscalité ou dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c.
La liste reprend ainsi tout d'abord les Etats dans lesquels il n'y a pas de système d'impôt des sociétés : ce sont donc des Etats où les sociétés ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus. En outre, la liste reprend aussi les Etats dans lesquels les sociétés sont soumises à un impôt sur les revenus dont le taux nominal est inférieur à 10 p.c.
Dans certains Etats ou juridictions repris dans la liste faisant l'objet du présent arrêté, un certain nombre de sociétés actives dans des secteurs bien déterminés y sont, par dérogation au régime de droit commun, soumises à un impôt d'au moins 10 p.c. (voir ci-après).
Nonobstant cela, l'obligation de déclaration prévue à l'article 307, § 1er, alinéa 3, CIR 92, vaut également pour tous les paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes établies dans les Etats ou juridictions concernés.
Ainsi, le taux nominal standard de l'impôt des sociétés est de 0 p.c. à Guernesey, Jersey et à l'Ile de Man tandis que les institutions financières (et dans certains cas des entreprises reconnues d'utilité publique et des sociétés qui préservent le patrimoine immobilier) sont soumises à un taux d'imposition nominal de 10 ou 20 p.c. En ce qui concerne les Maldives, il est apparu que les sociétés ne sont en règle générale pas assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétés.
Seules les institutions financières sont soumises à un impôt sur leurs bénéfices nets en vertu de la réglementation financière en vigueur dans ce pays. A Bahreïn, seules les sociétés pétrolières sont soumises à un impôt sur les revenus. Dans le cas des Emirats arabes unis, il y a soumission en principe à un impôt sur les revenus pour les sociétés mais seules les institutions financières et les sociétés pétrolières sont effectivement soumises à un impôt sur les revenus dont le taux nominal est de 10 p.c. ou plus.
Enfin, Monaco est un cas particulier. En effet, il y a là des sociétés qui sont seulement soumises à un impôt sur les revenus si elles exécutent des activités bien précises. Notamment, seules les entreprises qui exercent des activités industrielles ou commerciales et qui réalisent au moins de 25 p.c. de leur chiffre d'affaire en transactions directes ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans lesquelles les revenus susmentionnés proviennent de la vente ou de la concession de biens mobiliers déterminés sont soumises à un impôt à Monaco.
Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2010.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
6 MAI 2010. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 307, § 1er, alinéas 3 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1er, alinéa 5;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2010;
Vu l'avis 47.777/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire d'adapter rapidement l'AR/CIR 92, dans le but de spécifier quels Etats sont visés par l'article 307, § 1er, alinéas 3 à 6, CIR 92, introduisant l'obligation pour les contribuables de déclarer, sous certaines conditions, tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée à partir du 1er janvier 2010;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, il est inséré une section VIIIbis intitulée « L'obligation de déclaration concernant des paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée (Code des impôts sur les revenus 1992, article 307) », et comportant un article 179 rédigé comme suit : «
Art. 179.La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1er, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, est la suivante : 1. Abu Dhabi 2.Ajman 3. Andorre 4.Anguilla 5. Bahamas 6.Bahreïn 7. Bermudes 8.Iles Vierges britanniques 9. Iles Cayman 10.Dubaï 11. Fujairah 12.Guernesey 13. Jersey 14.Jéthou 15. Maldives 16.Ile de Man 17. Micronésie (Fédération de) 18.Moldavie 19. Monaco 20.Monténégro 21. Nauru 22.Palau 23. Ras al Khaimah 24.Saint-Barthélemy 25. Sercq 26.Sharjah 27. Iles Turks-et-Caicos 28.Umm al Quwain 29. Vanuatu 30.Wallis-et-Futuna
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS