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Arrêté Royal du 06 mai 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté royal approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012423
pub.
09/06/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/06/1999012423/moniteur
moniteur
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6 MAI 1999. - Arrêté royal approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 1°;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif que les moyens d'actions prévus par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses soient mis en uvre sans tarder et que les employeurs des institutions hospitalières et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliées à l'Office national de sécurité sociale puissent continuer à bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand à partir du 1er janvier 1999;

Sur la proposition de nos Ministres de l'Emploi et du Travail, de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds des Hôpitaux et des Maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale créé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 conclut avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique le contrat de gestion repris en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe à l'arrêté royal du 6 mai 1999 Contrat de gestion relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Maribel social).

HOPITAUX ET MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES DU SECTEUR PUBLIC AFFILIES A L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE. A. Parties au contrat.

Article 1er.Le présent contrat de gestion est conclu entre : 1. L'Etat Belge, représenté par les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions; 2. Le « FONDS DES HOPITAUX ET DES MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES AFFILIES A L'OFFICE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE », dénommé ci-après Fonds sectoriel créé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 et ayant pour seul objet d'assurer la gestion du MARIBEL SOCIAL dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'O.N.S.S. représenté par et respectivement Président et Vice-Président du Fonds sectoriel;

B. But du contrat.

Art. 2.Le présent contrat de gestion est conclu en application de l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

La gestion du MARIBEL SOCIAL se réalise conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de ses arrêtés d'exécution, de l'accord-cadre conclu au sein du Comité A le 3 juin 1998 et applicable aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques ainsi que suivant les règles prévues par le présent contrat de gestion.

C. Obligations specifiques du fonds sectoriel.

Art. 3.Au sein du Comité de gestion, un président et un vice-président sont désignés.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre qui a l'Emploi et du Travail dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire du Ministère de l'Emploi et du Travail. Ce fonctionnaire a les compétences de commissaire du gouvernement telles que définies par l'arrêté royal précité du 5 février 1997 et par le présent contrat de gestion.

Le Ministre peut également désigner un suppléant qui intervient lorsque le commissaire du gouvernement désigné est absent ou empêché. § 2. Le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Le Ministre peut également désigner un suppléant qui intervient lorsque le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 1er de ce paragraphe est absent ou empêché. § 3. Les fonctionnaires désignés en application du présent article sont invités aux réunions du Comité de gestion et siègent avec voix consultative.

Art. 5.Le Comité de gestion est chargé d'établir l'acte d'adhésion ainsi que l'acte de candidature à introduire par l'employeur.

Cet acte de candidature doit toujours au moins contenir les éléments suivants : - le nombre d'engagements nets supplémentaires que l'employeur devrait créer en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997; - le nombre d'engagements nets supplémentaires que l'employeur s'engage à créer; - la fonction, le régime de travail et le barème de base de chaque travailleur à recruter.

L'acte d'adhésion et l'ate de candidature établis par le Comité de gestion devront tenir compte de la distinction entre la tranche qui ne peut être affectée qu'aux assistants en logistique et l'autre tranche.

Art. 6.§ 1er. Pour se réunir et délibérer valablement, les membres du Comité de gestion ayant voix délibérative ainsi que les fonctionnaires désignés en application de l'article 4 du présent contrat de gestion doivent avoir été convoqués conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.

Le délai de convocation est fixé au moins à 7 jours. Moyennant accord de tous les membres visés à cet article, le délai de convocation peut être réduit.

Le quorum est fixé dans le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité de Gestion peut prendre une décision, peu importe le nombre de membres présents en ce qui concerne les dossiers qui n'ont pu faire l'objet d'une décision lors de la réunion précédente du fait que le quorum prévu n'était pas atteint.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité de Gestion est soumis à l'approbation des Ministres signataires du présent contrat de gestion. § 2. S'il est prouvé que les dossiers font l'objet d'une décision négative du fait que l'ensemble des représentants soit des employeurs soit des travailleurs émettent systématiquement un avis négatif à l'égard de tous ou de certains dossiers, les représentants de l'autre groupe ( employeurs ou travailleurs) peuvent soumettre les dossiers en cause à la décision des Ministres signataires. Les Ministres notifient leur décision dans les mêmes délais que ceux prévus dans l'arrêté royal précité du 3 mai 1999.

Art. 7.Les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 4 du présent contrat de gestion peuvent demander une réunion du Comité de gestion. Le Président du Comité est tenu de convoquer cette réunion dans les 14 jours à dater de l'envoi de la demande de réunion.

Ces fonctionnaires reçoivent une copie de tous les documents relatifs à l'application de la réglementation du MARIBEL SOCIAL et du présent contrat de gestion, en ce compris les procès-verbaux des réunions du Comité de gestion.

Art. 8.Le Comité de gestion examine la régularité des actes d'adhésion et des actes de candidatures introduits au regard des dispositions réglementaires et des dispositions de l'accord-cadre applicables au MARIBEL SOCIAL ainsi qu'au regard des règles contenues dans le présent contrat de gestion.

Art. 9.La proposition de répartition des emplois supplémentaires transmise pour approbation aux Ministres doit être motivée.

L'obligation de motivation porte notamment sur les choix effectués par le Comité de gestion.

Art. 10.Le Fonds sectoriel transmet aux Ministres signataires du présent contrat de gestion copie des procès-verbaux des réunions du Comité de gestion.

Art. 11.La comptabilité du Fonds sectoriel (tant en recettes qu'en dépenses) doit distinguer les montants relatifs à la tranche qui est réservée à l'occupation d'assistants en logistique et l'autre tranche ainsi que les recettes et dépenses résultant d'une part de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999 et d'autre part celles résultant de l'article 5 du même arrêté.

D. Compétences du commissaire du Gouvernement.

Art. 12.§ 1er. Le commissaire du gouvernement peut suspendre les décisions du Comité de gestion lorsqu'il estime la décision contraire : - Aux dispositions légales et / ou réglementaires et / ou de l'accord-cadre relatives au MARIBEL SOCIAL et à son application; - Au présent contrat de gestion; - A l'intérêt général. § 2. Le commissaire du gouvernement peut soumettre à la décision des Ministres les actes d'adhésion et les actes de candidature su sujet desquels le Comité de Gestion n'a pas émis de proposition pour une des raisons suivantes : 1° L'absence de proposition résulte de la situation visée à l'article 6, § 2 du présent contrat de gestion;2° Le Comité de Gestion ne peut formuler de proposition du fait que la majorité prévue par le règlement d'ordre intérieur n'est pas atteinte. § 3. Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de dix jours francs pour prendre son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le délai fixé à l'alinéa précédent prend cours le jour où il reçoit copie de la décision.

Le commissaire du gouvernement informe, immédiatement et par écrit, les Ministres signataires du présent contrat de gestion ainsi que le Président du Comité de gestion du Fonds sectoriel du recours pris auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 4. Les Ministres signataires du présent contrat de gestion doivent confirmer la décision de suspension dans les 30 jours à dater du jour de la décision prise par le fonctionnaire. A défaut de confirmation, la décision du fonctionnaire n'a plus d'effet.

En cas de recours en application du paragraphe 2 du présent article, les Ministres doivent notifier leur décision dans le délai prévu à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999. A défaut de décision notifiée dans le délai précité, la proposition formulée par le fonctionnaire dans son recours est censée être approuvée.

La décision des Ministres est adressée au Président du Comité de gestion du Fonds sectoriel.

E. Autres dispositions applicables a l'exécution du Maribel Social dans le secteur des hopitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affilies a L'O.N.S.S.

Art. 13.Le Fonds sectoriel est soumis au principe de l'égalité d'accès des usagers, à savoir les bénéficiaires du MARIBEL SOCIAL. Ce principe implique notamment que toutes les demandes doivent être traitées avec impartialité.

Art. 14.L'intervention du Fonds sectoriel dans le coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés en application de l'arrêté royal précité du 5 février 1997 est limitée aux prestations rémunérées, effectives et assimilées.

Art. 15.L'intervention du Fonds sectoriel est liquidée dans le mois de la réception des états trimestriels de prestation et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Le Comité de gestion établit le modèle d'état trimestriel des prestations.

Art. 16.Le Comité de Gestion du Fonds sectoriel soumet à l'approbation des Ministres signataires du présent contrat de gestion : - le projet détaillé des dépenses de frais administratifs du Fonds sectoriel; - les comptes annuels du Fonds sectoriel.

F. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 17.En cas de modification de la réglementation relative au MARIBEL SOCIAL ainsi que dans le cas où l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 cesse de produire ses effets, les parties signataires examineront les conséquences de la situation ainsi créée et adopteront les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

Art. 18.Le présent contrat de gestion entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclu pour une durée d'un an.

Le contrat de gestion est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou la législation prévoit l'intervention du Fonds sectoriel dans la gestion du MARIBEL SOCIAL. Ce contrat de gestion a été établi en ... exemplaires. Un exemplaire original est mis en dépôt au Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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