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Arrêté Royal du 06 juin 2022
publié le 31 octobre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202795
pub.
31/10/2022
prom.
06/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 6 janvier 2022 sous le numéro 169233/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 60 ans pour les travailleurs licenciés dans la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié à la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au plus tard au 30 juin 2023 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par le « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées ».

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail et de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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