publié le 22 juin 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19
6 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, l'article 71, confirmé par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2022 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 précité ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 31 janvier 2022 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 précité ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 avril 2022 ;
Vu l'avis n° 71.381/2 du Conseil d'Etat donné le 9 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant une intervention financière temporaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans les coûts des mesures de protection spécifiques et du matériel, dans le cadre de la pandémie COVID-19, sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est complétée par les mots « , et pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, à 1,25 euros par contact-patient » ;2° La deuxième phrase est complétée par les mots « , et pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, à 10,00 euros par contact-patient ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 2021 et 5 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots » et, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au plus tard le 31 juillet 2022 et, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au plus tard le 30 septembre 2022 » ;2° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots « et, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au 28 février 2022 et, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au 31 mai 2022 » ;3° le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 30 juin 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'article 2 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'article 2 au plus tard le 31 août 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. »
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 2021 et 5 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : a) La première phrase est complétée par les mots « , et pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, à 250 euros par mois » ;b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne les maisons médicales où plus de 2000 bénéficiaires sont inscrits, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, s'ajoute à ce montant de 250 euros par mois, une intervention de 0,50 euro par mois par bénéficiaire inscrit au-delà de ce nombre » ;2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, l'intervention financière visée à l'alinéa 1er équivaut à 50 euros par mois durant lequel des prestations remboursables ont été fournies » ;b) L'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 30 juin 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.Pour être éligible à l'intervention financière visée à l'alinéa 1er pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins visé à l'alinéa 1er au plus tard le 31 août 2022 dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet. » ; 3° Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « 31 août 2021 » sont remplacés par les mots « 28 février 2022 » ;b) la première phrase est complétée par les mots « et, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au plus tard le 31 juillet 2022 et, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au plus tard le 30 septembre 2022 ».
Art. 4.A l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au plus tard le 30 juin 2022, et pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, au plus tard le 31 août 2022, » sont insérés entre les mots « au plus tard le 31 janvier 2022, » et les mots « une facture papier » ;2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « A partir du 31 mai 2022, et au plus tard pour le 30 juin 2022, une seule demande peut être effectuée par unité d'établissement, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, au moyen de l'application web visée à l'alinéa 1er.A partir du 1er juillet 2022 et au plus tard le 31 août 2022, une demande peut être effectuée par unité d'établissement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 au moyen de l'application web visée à l'alinéa 1er. »
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 2021 et 5 décembre 2021, les mots « au 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots « au 31 mars 2022 ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE