publié le 16 juin 2021
Arrêté royal déterminant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et ses travailleurs
6 JUIN 2021. - Arrêté royal déterminant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et ses travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail fermer;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 6, § 1er, et de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 69.139/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et aux travailleurs qu'il occupe.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer établissant les règlements de travail;2° « l'Institut » : l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, institué par la loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012931 source service public federal justice Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains fermer portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains;3° « les travailleurs » : les membres du personnel occupés par l'institut;4° « le fonctionnaire » : le fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi.
Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.
Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par le Directeur de l'Institut, qui le porte à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
Le travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.
Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, le Directeur de l'Institut tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.
Dans le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les représentants visés à l'alinéa 4 peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire, par un écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.
Passé ce délai, le Directeur de l'Institut adresse le registre en communication au fonctionnaire.
Si aucune observation n'a été communiquée au fonctionnaire et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.
Si des observations ont été notifiées au fonctionnaire ou si le registre contient des observations de travailleurs, le fonctionnaire les fera connaitre dans les quatre jours au Directeur de l'Institut, qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours suivant le jour où le fonctionnaire communique les observations au Directeur de l'Institut.
Si le fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.
Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie au Directeur de l'Institut. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification.
Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Directeur de l'Institut, à moins qu'une autre date ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Directeur de l'Institut.
Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications du règlement de travail existant sont datés et signés par le Directeur de l'Institut.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, Moniteur belge du 5 mai 1965. Loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail fermer, Moniteur belge du 14 janvier 2003.