publié le 04 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. »
6 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. ».
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 janvier 2021 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163434/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par « travailleurs » on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modification
Art. 2.L'alinéa 6 de l'article 7 de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72146/CO/319.02, arrêté royal du 28 septembre 2005, Moniteur belge du 6 décembre 2005) est remplacé comme suit : « Les cotisations précitées perçues pour les initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque par l'Office national de sécurité sociale en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de ses arrêtés d'exécution sont de : - 0,20 p.c. pour le 2ème trimestre 2021; - 0,10 p.c. pour le 3ème trimestre et le 4ème trimestre 2021. ». CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de conclusion et cesse de l'être le 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE