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Arrêté Royal du 06 juin 2021
publié le 04 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202003
pub.
04/08/2021
prom.
06/06/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 22 décembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162940/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans l'article 16 de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 144844/CO/302, et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, il est inséré un paragraphe § 1erbis rédigé comme suit : " § 1erbis. Pour la prime de fin d'année de l'année de référence 2020, la déclaration doit être ventilée en : - d'une part le montant brut calculé pour les jours effectivement prestés et assimilés, à l'exception des jours de chômage temporaire à partir du 14 mars 2020 qui sont assimilés à une présence effective, tel que prévu à l'article 9.9 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année; - et d'autre part le montant brut calculé pour les jours de chômage temporaire à partir du 14 mars 2020 qui sont assimilés à une présence effective, tel que prévu à l'article 9.9 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Le montant brut déclaré pour les jours de chômage temporaire à partir du 14 mars 2020 est un prorata de la prime de fin d'année calculée en fonction de la proportion entre les jours assimilés de chômage temporaire dû au coronavirus et le nombre total de jours prestés et d'autres jours assimilés.

La somme des deux montants bruts est la prime de fin d'année de l'année de référence 2020.".

Art. 3.L'article 16, § 2 de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 144844/CO/302, et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, est remplacé par ce qui suit : " § 2. A partir du 1er décembre 2020, la déclaration visée au § 1er et § 1erbis se fera à l'aide du format électronique.XML, selon les modalités fixées par le conseil d'administration et publiées sur www.fondshoreca.be ou à partir du 1er janvier 2021 via le site portail du fonds sur https://portail.fondshoreca.be et ce au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, sans préjudice des dispositions reprises au § 3.".

Art. 4.Dans l'article 20 de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 144844/CO/302, et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : " § 2bis. Pour ce qui concerne la déclaration de la prime de fin d'année de l'année de référence 2020 tel que prévu à l'article 16, § 1erbis, le fichier de contrôle portera, par dérogation à l'article 20, § 2, uniquement sur le montant brut déclaré pour les jours effectivement prestés et assimilés, à l'exception des jours de chômage temporaire à partir du 14 mars 2020 qui sont assimilés à une présence effective, tel que prévu à l'article 9.9 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.".

Art. 5.L'article 24, § 2 de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 144844/CO/302, et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, est remplacé par ce qui suit : " § 2. La déclaration visée au § 1er du présent article sera effectuée à l'aide du format électronique.XML, selon les modalités fixées par le conseil d'administration et publiées sur www.fondshoreca.be ou à partir du 1er janvier 2021 via le site portail du fonds sur https://portail.fondshoreca.be. Cette déclaration peut également être effectuée à l'aide d'un document papier mis à disposition par le fonds à la demande expresse de l'employeur.".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2020. Elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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