Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juin 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202149
pub.
24/06/2019
prom.
06/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 mars 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151190/CO/207)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991), et prorogé par les conventions collectives de travail conclues les 18 juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996, Moniteur belge du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 26 juillet 2001), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004), 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005), 27 novembre 2006 (arrêté royal du 27 avril 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007), 26 juin 2007 (arrêté royal du 2 juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008), 12 mai 2009 (arrêté royal du 4 mars 2010, Moniteur belge du 19 mai 2010), 1er juillet 2011 (arrêté royal du 5 mars 2012, Moniteur belge du 3 juillet 2012), 31 octobre 2013 (arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 26 novembre 2014), 20 octobre 2015 (n° 131946/CO/207) et 20 juin 2017 (n° 141377/CO/207) en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Cette convention collective de travail concerne le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)").

Par "travailleurs", il faut entendre : travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Modalités Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est étendu aux employés visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail et qui, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 : 1° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2019 et à la fin de leur contrat de travail;2° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, et sans préjudice de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence plafonnée du travailleur concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au sein du Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 30 juin 2019.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^