publié le 26 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail
6 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Durée du travail (Convention enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47186/CO/202) Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du groupe C qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire concernant la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1995 publié au Moniteur belge du 19 juillet 1995. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 3.La durée hebdomadaire du travail est réduite à 37 heures 30 minutes à partir du 1er janvier 1998.
Art. 4.Malgré cette réduction de la durée du travail, le salaire reste identique. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire.
Art. 5.Pour les travailleurs à temps partiel, cette réduction de la durée du travail au 1er janvier 1998 est opérée suivant leur choix individuel soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail à temps partiel, soit par un abaissement proportionnel de la durée du travail avec maintien du salaire.
Art. 6.Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du travail (au prorata pour les travailleurs à temps partiel) : - soit sous la forme de trois jours de congé supplémentaires dont le moment et la manière de les prendre sont convenus entre employeur et travailleur, avec une durée hebdomadaire de travail de 38 heures; - soit sous la forme d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail accordée par bloc d'une demi heure au cours d'un jour de la semaine, avec une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 minutes. CHAPITRE III Durée de travail minimum des travailleurs à temps partiel
Art. 7.La durée minimum des travailleurs à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine. Il reste cependant possible d'occuper des travailleurs pendant un nombre inférieur d'heures par semaine dans le cadre des dérogations à la durée du travail hebdomadaire minimum prévue à l'article 11bis, alinéa 5 à 9 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail. CHAPITRE IV. - Régime de travail
Art. 8.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit : - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant deux demis jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.
Art. 9.L'organe régional de concertation sera informé du régime de travail choisi. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 11 de cette loi, il est instauré un mécanisme de correction en cas de dépassement de la norme salariale.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Elle est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX