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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 21 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prestation de service continue (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012408
pub.
21/10/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012408/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prestation de service continue (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prestation de service continue (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 4 juin 1996 Prestation de service continue (Convention enregistrée le 24 juin 1996 sous le numéro 42084/CO/318)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux aides familiales et aides seniors et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Continuité.

La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de services interrompus.

Par "heures de travail normales", on entend : les prestations comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi.

Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par convention collective de travail tombent sous l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.Nouvel horaire de travail. § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses peuvent être occupés les dimanches, jours fériés, le soir entre 20 heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant respect des temps de repos prévus par la loi. § 2. Les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne peut pas être inférieure à deux heures successives.

Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le travailleur/la travailleuse a droit à une rémunération comme s'il/elle avait fourni deux heures de prestations le jour en question. § 3. Par "prestations de nuit" on entend les prestations comprises entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation fournie entre 22 heures et 7 heures on paye au moins le salaire pour 8 heures de travail.

Art. 4.Mission. § 1er. Les missions qui peuvent être accomplies le samedi, dimanche, un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les fonctions AVJ (Activité Vie journalière, comme par exemple la préparation de repas chauds, le petit déjeuner, le lavage, l'habillement, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. § 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures se limitent aux soins AVJ de clients qui sont considérés par le médecin traitant comme palliatifs, ou de clients qui se trouvent dans une situation mortelle selon le médecin traitant.

Art. 5.Rémunération. § 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse, tel que prévu à l'article 1er, a droit à la rémunération suivante : pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; pour le travail presté le dimanche et jours fériés : 60 p.c.; pour le travail presté le soir et la nuit : 30 p.c.

Les rémunérations précitées ne peuvent pas être cumulées.

Chaque entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de travail pour autant que la rémunération soit au moins égale. § 2. Ce supplément ne sera payé en argent, mais sera compensé par du repos compensatoire.

Le travailleur/la travailleuse prendra son repos compensatoire en blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il./elle soit partie demanderesse.

Le repos compensatoire sera pris à la demande des aides familiales et des aides seniors, sans que le bon fonctionnement du service soit perturbé.

Art. 6.Accessibilité.

Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible à toutes les heures pendant lesquelles les travailleurs/travailleuses fournissent des prestations.

Art. 7.Participation et suivi. § 1er. Les prestations pour lesquelles une rémunération est prévue à l'article 5, § 1er, sont limitées à 3 p.c. du contingent total d'heures par service. § 2. Les prestations fournies entre 17 heures et 20 heures sont limitées à 2 p.c. du contingent total d'heures par service. § 3. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. § 4. Il appartient au responsable d'assurer le suivi de la continuité dans l'assistance.

C'est lui qui consulte avec le travailleur/la travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il fait en première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera également appel à d'autres travailleurs/travailleuses.

Art. 8.Entrée en vigueur. § 1er. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. § 2. Contrairement à la disposition du § 3, l'introduction du travail de nuit n'est possible qu'au moment où un accord sur un encadrement approprié est conclu au sein de la commission paritaire.

L'encadrement en question comprend aussi bien le travail de nuit en tant que tel, que l'accompagnement, la formation et la définition des tâches palliatives. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est valable pour une durée indéterminée. § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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