publié le 26 novembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux petits chômages
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux petits chômages (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux petits chômages.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Petits chômages (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41801/C0/125.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Le congé à l'occasion de la communion solennelle ou de la fête de la jeunesse laïque est accordé soit le jour de la cérémonie, soit s'il coïncide avec un jour normal d'inactivité, un jour de la semaine qui précède ou qui suit cette journée.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image