publié le 18 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels.
Art. 2.Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 juin 1996 Interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Comission paritaire du transport (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro 42363/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Par "prépensionné", on entend la personne à laquelle l'Office national de l'Emploi a reconnu le droit au statut de prépensionné tel que prévu par la réglementation relative au chômage.
L'ouvrier auquel le droit visé à l'alinéa précédent a été reconnu est considéré comme prépensionné même s'il renonce au bénéfice de ce statut.
Art. 3.Par "pensionné", on entend tout personne vis-à-vis de laquelle : 1° le droit à une pension de retraite a été ouvert, peu importe l'âge de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit;2° le droit à une pension de survie a été ouvert, peu importe l'âge de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit;3° le droit à une quelconque allocation sociale, à l'exclusion des allocations de chômage, a été ouvert pour autant que le bénéfice de cette allocation sociale soit soumis à la condition que la personne n'exerce plus aucune activité professionnelle et/ou que les revenus qu'elle tire de cette activité soient limités. Pour l'application du présent article, on entend par "ouverture du droit" le fait qu'une décision reconnaisse le droit à une pension ou allocation sociale et en fixe le montant. CHAPITRE III. - Interdiction d'occupation
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er ne peuvent occuper des ouvriers pensionnés ou prépensionnés.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les ouvriers vis-à-vis desquels le droit à une pension de survie a été ouvert peuvent être occupés par les employeurs visés à l'article 1er pour autant que ces ouvriers remplissent les conditions suivantes : 1° ne pas avoir atteint l'âge de 58 ans;2° être déjà occupé par un employeur visé à l'article 1er au moment de l'ouverture du droit à la pension de survie. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six mois.
Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au Président de la Commission paritaire du transport et à toutes les autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque.
Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de dénoncer la convention, le Président est tenu de convoquer le bureau de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image