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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'unicité de la période d'essai

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012399
pub.
28/11/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'unicité de la période d'essai (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant l'unicité de la période d'essai.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 30 juin 1995 Unicité de la période d'essai (Convention enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39763/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) Aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) Aux intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi précitée du 24 juillet 1987, sauf convention contraire, les trois premiers jours du contrat de travail intérimaire sont considérés comme période d'essai.

Art. 3.Les parties conviennent que dans le cas où un intérimaire est occupé en vertu de contrats de travail intérimaire successifs, à la même fonction, au même poste de travail et chez le même utilisateur, des périodes d'essai successives sont interdites.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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