publié le 25 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative à la durée et l'humanisation du travail
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative à la durée et l'humanisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative à la durée et l'humanisation du travail.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 1er mars 2011 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative à la durée et l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103524/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
Art. 2.L'article 15, § 2 de la convention collective de travail relative à la durée et l'humanisation du travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance le 9 octobre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 août 2010), est remplacé par le texte qui suit : "§ 2. Depuis le 1er janvier 2008, les ouvriers peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés."
Art. 3.L'article 20, § 1er, e) de la convention collective de travail précitée est remplacé par le texte qui suit : "e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.
On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent d'application.
Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end poserait problème, une convention d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants : - il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir; - la demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.
Toutes les conventions d'entreprise dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la commission paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.
Depuis le 1er janvier 2008, les employés opérationnels peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.
Cette disposition e) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1er. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires."
Art. 4.Le chapitre IV "Généralités" de la convention collective de travail précitée est complété par la disposition suivante : "
Art. 22bis.Calcul du sursalaire : le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur la base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des trois mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.
Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations normales, les heures non productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. Par "nombre d'heures prestées", on entend : les heures normales, les heures non productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes."
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2011. Elle a la même validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET