publié le 25 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET ____ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 17 mars 2011 Instauration des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103826/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la pêche maritime et relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et disposant d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage principales. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage complémentaires
Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de chômage complémentaires est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus.
Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux pêcheurs reconnus à raison de 40 jours par période de référence, étant entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérables par semaine.
Art. 5.Le pêcheur maritime agréé figurant sur la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite, ne peut pas bénéficier du droit aux allocations de chômage complémentaire. CHAPITRE IV Montant des allocations de chômage complémentaires
Art. 6.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. CHAPITRE V Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires
Art. 7.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les organismes agréés de paiement d'allocations de chômage. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans. Elle prend effet le 1er avril 2011 et cesse d'avoir effet le 31 mars 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET