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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 24 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension médicale pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012041
pub.
24/08/2011
prom.
06/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension médicale pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prépension médicale pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Communauté germanophone.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission der Beschützenden Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 1. Dezember 2010 Medizinische Frühpension für bestimmte ältere Arbeitnehmer mit einer Behinderung oder mit gravierenden physischen Problemen (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Kollektives Arbeitsabkommen registriert am 19. Januar 2011 unter der Nummer 102849/CO/37.03) Artikel 1. - Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist ausschliesslich anwendbar auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung, die der Paritätischen Unterkommission der beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen.

Unter, "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter und Angestellten, männlich oder weiblich: 1. Die Arbeitnehmer, die die medizinischen Bedingungen erfüllen, um in der "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung" eingeschrieben zu werden;2. Die Arbeitnehmer der Zielgruppen beschäftigt bei Arbeitgebern, die der Paritätischen Kommission für Beschützte Werkstätten und Soziale Werkstätten angehören.

Art. 2.- Unbeschadet der Bestimmungen des königlichen Erlasses des 3. mai 2007, die die konventionelle Frühpension im Rahmen des Solidaritätspaktes zwischen den Generationen und des innerhalb des nationalen Rates der Arbeit abgeschlossenen kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 91 des 20. Dezember 2007, das eine ergänzende Entschädigung bei Entlassung für bestimmte ältere Arbeitnehmer mit einer Behinderung oder mit gravierenden physischen Problemen festlegt, in Ausführung des Überberuflichen Abkommens vom 2. Februar 2007 wird der Grundsatz der Anwendung eines Regimes konventioneller Frühpension des Typs des Arbeitsabkommens Nr. 17 in diesem Sektor für das aktive Personal angenommen, das diese Formel wählt, und das das Alter von 58 Jahren zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2012 erreicht, und das eine berufliche Laufbahn von 35 Jahren als Gehaltsempfänger rechtfertigt, wovon fünf Jahre im Sektor.

Art. 3.- Die ergänzende Entschädigung, die Arbeitnehmern in Frühpension mit 58 Jahren gewährt wird, ist, individuell mindestens gleich der Entschädigung, die im Kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 17 innerhalb des Nationalen Arbeitsrates bestimmt wurde. Sie versteht sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.

Art. 4.- Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971). Ferner wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1. Januar aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird.

Art. 5.- Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die Beschützenden Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen betreffend die Überprüfung der Frühpensionsakte gemäss der gesetzlichen Bestimmungen und der Auszahlung der ergänzenden Entschädigung. Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zweck von der "Dienststelle für Personen mit Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass auch die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 5bis.- Die Übernahme der ergänzenden Entschädigung der Frühpension ist Gegenstand eines schriftlichen Abkommens, das zwischen dem Fonds der Existenzsicherheit und dem Arbeitgeber abgeschlossen wurde. Wenn der Arbeitgeber angesichts der Frühpension entlässt, ohne vorheriges Abkommen mit dem Fonds, wird die ergänzende Entschädigung zu seinen Lasten sein.

Art. 6.- Der Frühpensionierte wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 7.- Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ. Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit die Frühpension anzubieten und überlässt diesem die Entscheidungsfreiheit.

Art. 8.- Der Übergang in die Frühpension zu den in Artikel 6 angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung seiner Kündigungsfrist.

Art. 9.- Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1.

Januar 2011 in Kraft und endet am 31. Dezember 2012.

Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden von 6. juli 2011.

Die Vizepremierministerin und Ministerin der Beschäftigung und der Chanceng leichtiert, beauftragt mit der Migrations - und Asylpolitik, Mej. J. MILQUET

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 1er décembre 2010 Prépension médicale pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102849/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin : 1. les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à la "Dienststelle für Personen mit Behinderung";2. les travailleurs du groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et de la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui justifie d'un passé professionnel de 35 ans en tant que travailleur salarié dont cinq années dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 5bis.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa charge.

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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