publié le 01 septembre 2003
Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
6 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal no 443 du 14 août 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 21 mars 1997, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la prépension conventionnelle, il n'est prévu pour le moment aucun délai pour l'introduction d'une demande de dispense de l'obligation de remplacement par un employeur auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail; que les principes d'une bonne gestion administrative exigent que, pour exclure tout arbitraire lors de l'octroi ou non de cette dispense, toutes les demandes doivent être introduites dans les mêmes délais, afin de garantir sans délai à tout employeur une même procédure lors du traitement de sa demande de dispense;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Pour être valable, la demande de dispense doit parvenir par lettre recommandée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail au plus tard dans le mois qui suit la période déterminée au § 5 du présent article pour le remplacement du prépensionné. »;
B) l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, est complété comme suit : « A cette fin, la demande de dispense doit parvenir par lettre recommandée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail au plus tard à la fin du deuxième mois après celui pendant lequel il n'a plus été fait de remplacement valable. »;
C) Il est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application des alinéas 4 et 5, une lettre recommandée est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la Poste. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.
Arrêté royal no 443 du 14 août 1986, Moniteur belge du 30 août 1986.
Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 17 mai 1995.
Arrêté royal du 21 mars 1997, Moniteur belge du 29 mars 1997.
Arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 19 juin 1999.
Arrêté royal du 30 novembre 2001, Moniteur belge du 29 janvier 2002.