publié le 15 juillet 1999
Arrête royal autorisant la Société fédérale d'Investissement à contracter des emprunts
6 JUILLET 1999. - Arrête royal autorisant la Société fédérale d'Investissement à contracter des emprunts
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 4 août 1978;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la Société fédérale d'Investissement devra à très bref délai prendre position sur certaines propositions de prise de participation qui lui sont faites et qu'elle n'est en mesure de le faire que si elle a les assurances nécessaires de pouvoir en organiser le financement;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Société fédérale d'lnvestissement, ci-après dénommée la « S.F.I. », peut, moyennant l'autorisation de Notre Ministre des Finances, contracter de nouveaux emprunts à concurrence d'un montant total de 9 000 000 000 (neuf milliards) de francs belges en principal.
Art. 2.Pour le calcul du plafond d'emprunt fixé à l'article ler, les montants libellés dans une devise d'un Etat qui n'a pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne sont convertis en francs belges au taux établi, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en question, conformément à l'article 212, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, remplacé par la loi du 30 octobre 1998.
Art. 3.Les conditions de chaque emprunt contracté par la S.F.I. en application de l'article ler doivent être approuvées préalablement par Notre Ministre des Finances.
La S.F.I. ne peut affecter aucune partie du produit de ces emprunts au financement de missions qui lui sont conférées par ou en vertu de lois spéciales.
Art. 4.Les emprunts contractés par la S.F.I. conformément au présent arrêté bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant principal, intéréts et autres charges et frais.
La S.F.I. paiera à l'Etat avant le 31 janvier de chaque année une prime de garantie de 0,25 pourcent de l'encours moyen de ces emprunts pendant l'année précédente.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR