publié le 11 mars 2022
Arrêté royal relatif à la limitation de l'utilisation de filets dans les zones maritimes belges
6 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif à la limitation de l'utilisation de filets dans les zones maritimes belges
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, l'article 2.5.1.2 ;
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 12, § 2 ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2021;
Vu l'avis 70.601/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le nombre de mammifères marins, tels que les phoques et les marsouins, échoués morts sur le rivage a augmenté ces dernières années, avec de nombreux animaux morts montrant les blessures typiques des victimes des prises accessoires de certaines sortes de filets ;
Considérant que la conservation et la protection des espèces relèvent de la compétence fédérale résiduelle en matière de milieu marin ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° filet maillant : un filet de pêche fixe à nappe simple déployé sur le fond, et dans lequel les poissons sont pris au piège par les branchies et/ou le corps ;2° filet emmêlant : un filet de pêche fixe à nappe double ou triple, ou un filet de pêche dont les ralingues supérieures et inférieures sont reliées par des cordes, de sorte que le maillage forme des poches, et dans lequel les poissons et les crustacés s'emmêlent par les branchies, les nageoires ou les épines ;ces filets comprennent également les filets emmêlants ou les trémails ; 3° filet plat : un filet rectangulaire dont 3 ralingues sont enterrées et avec des flotteurs à la ralingue n on enterrée ;4° « karte » : un filet à large ouverture où la ralingue supérieure est équipée de flotteurs menant à un long cul de chalut équipé d'un cul de sac empêchant les animaux piégés de ressortir ;5° verveux : un filet en forme d'entonnoir maintenu ouvert par des anneaux circulaires qui deviennent de plus en plus petits vers l'arrière ;6° filet avant : un filet dont le maillage maximal est de 28 centimètres pour éviter les prises accessoires de mammifères marins ;7° filet dérivant : un filet flottant suspendu à la verticale dans l'eau, avec des bouées en haut et lestés en bas ;8° palangre : lignes ancrées horizontalement avec des hameçons et des appâts (pêche à la palangre).
Art. 2.Dans les zones maritimes belges, il est interdit d'avoir des filets maillants, des filets emmêlant ou des filets dérivants à bord des navires de plaisance.
Art. 3.Le déploiement de tous les filets et de palangres depuis des navires de plaisance est interdit dans les zones maritimes belges.
Art. 4.Le déploiement de filets et palangres depuis la plage est interdit dans les zones maritimes belges, à l'exception des filets plats, des kartes et des verveux.
Les verveux et les kartes doivent être équipés d'un filet avant.
Art. 5.Le déploiement depuis la plage de filets plats, de kartes ou de verveux fabriqués entièrement ou partiellement à partir de fil léger et souple ou de ficelle monofilament est interdit dans les zones maritimes belges.
Art. 6.Tout filet utilisé dans les zones maritimes belges doit être marqué de manière à ce que son propriétaire puisse être identifié.
Art. 7.Sans préjudice d'une réglementation locale plus stricte, tout filet déployé doit être contrôlé au moins une fois toutes les 24 heures pour vérifier les éventuelles prises accessoires et l'état du filet.
Art. 8.L'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est abrogé.
Art. 9.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE