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Arrêté Royal du 06 février 2009
publié le 16 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200270
pub.
16/07/2009
prom.
06/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 22 mai 2008 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88939/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de moins de 20 ans se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (20 ans = 100 p.c.) :

Age -

Pourcentage -

Leeftijd

Percentages

à partir de 19 ans

90 p.c.

vanaf 19 jaar

90 pct.

à partir de 18 ans

80 p.c.

vanaf 18 jaar

80 pct.

à partir de 17 1/2 ans

75 p.c.

vanaf 17 1/2 jaar

75 pct.

à partir de 17 ans

70 p.c.

vanaf 17 jaar

70 pct.

à partir de 16 1/2 ans

65 p.c.

vanaf 16 1/2 jaar

65 pct.

à partir de 16 ans

60 p.c.

vanaf 16 jaar

60 pct.

Moins de 16 ans

55 p.c.

minder dan 16 jaar

55 pct.


§ 2. Les échelles de salaires dégressives pour ouvriers mineurs sont légitimées par le fait que ces ouvriers n'ont quasiment aucune expérience professionnelle quand ils entrent en service dans le secteur spécifique de la récupération du papier, en comparaison avec leurs collègues majeurs.

Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier de moins de 21 ans à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative aux conditions du travail.

Art. 5.Les articles 3 et 4 de cette convention collective de travail sont supprimés à partir du 1er janvier 2008. CHAPITRE III. -Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.

Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus.

Toute modification de salaires prend cours le premier du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement en EUR

Art. 8.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1 210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple ...,0001 EUR à ..., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; ...,0050 EUR à ..., 0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, l'adaptation est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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