publié le 15 février 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
6 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 5 septembre 2001, l'article 54, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1992, l'article 54bis, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et l'article 60, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, § 2, alinéa 2, 9°, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 20 juillet 2001, l'article 14, § 2, 3°, l'article 15, § 1er, l'article 15, § 4, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998 et du 20 juillet 2001, l'article 20bis, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, l'article 22, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1994 et du 16 décembre 1998, l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et l'article 29;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2001;
Vu l'avis 32.537/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2002, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, 9°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, les mots « 62,00 EUR » sont remplacés par les mots « 125,00 EUR ».
Art. 2.L'article 14, § 2, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel ils inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2.
Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé.
Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. »
Art. 3.A l'article 15, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les registres visés à l'article 14 peuvent être tenus sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du registre centralisateur visés au § 2, 3°, de cet article.Les feuilles mobiles doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les feuilles du journal des recettes et du registre centralisateur visés à l'article 14, § 2, 3°, doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces registres »;3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le journal des recettes doit couvrir les opérations effectuées au cours d'une période égale à douze mois.»
Art. 4.A l'article 15, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Par siège d'exploitation, le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes.»; 2° dans le dernier alinéa, les mots « selon le cas, dans le seul journal des recettes ou dans le registre centralisateur, » sont insérés entre les mots « En outre, » et « sont inscrits » Art.5. L'article 20bis, § 2, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément aux alinéas 2 ou 3 du même paragraphe, a opté pour la taxation de ces livraisons. »
Art. 6.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : « L'assujetti n'est toutefois pas tenu d'établir la note ou le reçu dans la mesure où il délivre à son client, au moment de l'achèvement du service, une facture portant les mentions visées à l'article 5, § 1er. »
Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pour les opérations qui doivent être inscrites dans le registre visé à l'article 28, § 1er. »
Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.§ 1er. Par siège d'exploitation, un registre des véhicules à moteur présents dans ses installations doit être tenu par tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations suivantes : 1° toute livraison et/ou toute prestation de services relative à un véhicule à moteur, à l'exception du lavage de biens visés à l'article 22, § 1er, 3°;2° toute livraison de véhicules d'occasion à moteur;3° toute intervention en tant qu'intermédiaire dans la livraison de véhicules d'occasion à moteur. Toutefois, la disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d'assemblage ou de construction de véhicules à moteur. § 2. Le registre visé au § 1er doit être complété par l'assujetti concerné qui y inscrit : 1° dès qu'un véhicule entre dans ses installations en vue d'y faire l'objet d'une opération visée au § 1er , un numéro d'ordre, la date d'entrée du véhicule dans ses installations, le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule, le cas échéant, le numéro d'identification du donneur d'ordre attribué par un autre Etat membre et le code à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant la nature de l'opération;2° lors de la sortie du véhicule de ses installations, la date de sortie du véhicule;3° au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti de ses installations, une référence à la facture ou à défaut à une autre pièce justificative visée à l'article 15, § 2 ou la raison pour laquelle aucun document n'a été établi. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre : 1° par véhicules à moteur, les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation;2° par véhicules d'occasion à moteur, les véhicules visés ci-avant en ce compris les véhicules visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code qui sont susceptibles de remploi en l'état ou après réparation. § 4. Les registres tenus pour l'application du présent article, autres que ceux qui ont été clôturés depuis plus de trois mois, doivent se trouver au siège d'exploitation.
Sur demande expresse des agents des administrations qui ont dans leur attribution la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les revenus et les douanes et accises, l'assujetti doit communiquer au siège d'exploitation les registres visés à l'alinéa précédent. »
Art. 9.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « om geviseerd en geparafeerd te worden » sont insérés entre les mots « voorgelegd worden » et « op het controlekantoor ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002.
Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS