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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les conventions collectives de travail du 30 août 2017 et du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205057
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les conventions collectives de travail du 30 août 2017 et du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les conventions collectives de travail du 30 août 2017 et du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Modification des conventions collectives de travail du 30 août 2017 et du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157457/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Sous l'article 11 de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers (numéro d'enregistrement 10160/CO/324), l'article 11bis est modifié comme suit : "

Art. 11bis.L'employeur qui embauche un travailleur sous le système d'un contrat d'apprentissage particulier peut obtenir une intervention triple.

Les interventions sont : 1) une intervention de 900 EUR au début du contrat d'apprentissage particulier;2) une intervention de 900 EUR après 6 mois d'occupation chez l'employeur; 3) une intervention de 900 EUR après 1 an d'occupation chez l'employeur.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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