publié le 22 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155915/CO/116) But Artikel 1. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.
Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommés "les travailleurs", des entreprises situées dans la province de Limbourg et ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie chimique en raison de leur activité en matière de transformation de matières plastiques.
Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne remplace aucun système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats.
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et la convention collective de travail n° 90 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.
Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats
Art. 4.Champ d'application Ce plan d'octroi est d'application à tous les travailleurs tels que décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail, tenant compte des modalités des articles ci-dessous.
Art. 5.Objectif et description de l'avantage L'objectif auquel l'octroi de ce bonus lié aux résultats est lié est le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "bénéfice" atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :
Bénéfice de l'entreprise
Montant brut octroyé
Inférieur ou égal à 0 p.c.
0 EUR
Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2 p.c.
100 EUR
Supérieur ou égal à 2 p.c. et inférieur à 4 p.c.
150 EUR
Supérieur ou égal à 4 p.c. et inférieur à 6 p.c.
200 EUR
Supérieur ou égal à 6 p.c. et inférieur à 8 p.c.
250 EUR
Supérieur ou égal à 8 p.c. et inférieur à 10 p.c.
300 EUR
Supérieur ou égal à 10 p.c.
350 EUR
Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non récurrent lié aux résultats, est le rapport entre le bénéfice de l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) et le chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce exprimé en pourcentage.
Par le concept "d'entreprise", on entend : l'entité juridique.
Art. 6.Mode de calcul de l'avantage Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90, le calcul de l'avantage pour les travailleurs qui, à la fin de la période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui atteint au moins la moitié de la période de référence, se fait au prorata temporis des prestations de travail effectives pendant la période de référence et au prorata de leur régime de travail. Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à des prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage : - Périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - Jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - Jours pour lesquels les travailleurs ont droit à leur salaire sur la base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés; - Jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 70 jours; - Jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou accidents du travail jusqu'à un maximum de 15 jours; - Les jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 20 de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg; - Les jours de repos compensatoire payés ou non payés dans l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une réduction du temps de travail.
Art. 7.Période de référence La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année comptable qui correspond à l'année calendrier (courant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année comptable décalée (par exemple du 1er avril jusqu'au 31 mars inclus).
La première période de référence pour la présente convention collective de travail est l'année calendrier 2020 ou le cas échéant l'année comptable décalée qui commence en 2020.
Art. 8.Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les objectifs sont atteints § 1er. Tous les 6 mois, l'état des lieux des 6 mois précédents et la prévision sur la base de la formule décrite à l'article 5 est communiqué au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, ceci est communiqué à la délégation syndicale compétente. A défaut de cette dernière, cette information est communiquée aux travailleurs. § 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la formule décrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence, qui sont, le cas échéant, certifiés par le réviseur d'entreprise.
Art. 9.Procédure en cas de contestation des résultats § 1er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie chimique, est d'application. § 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera d'application.
Art. 10.Moment et mode de paiement de l'avantage § 1er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. Le premier paiement en exécution de la présente convention collective de travail se produira en 2021. § 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement au travailleur selon les règles existant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions à ce sujet de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Incorporation
Art. 11.Les parties conviennent de la non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Durée
Art. 12.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle remplace la convention collective de travail du 18 octobre 2017 relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 18 octobre 2017 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (142993/CO/116).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à partir du 30 septembre 2020. Le cachet de la poste fait foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE