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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043803
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156088/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Barèmes des ouvriers

Art. 2.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les salaires horaires minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures à partir du 1er octobre 2019. Ils correspondent à l'indice de référence 106,60 (base = 2013).

Categorie/Catégorie

EUR

Maanden dienst/Mois de service

Jaren dienst/Années de service

0

6

12

2

4

6

8

I

Schoonmaakpersoneel/ Personnel de nettoyage

10,9966

11,1932

11,3082

11,3482

11,3782

11,3982

11,4082

Onderhoudspersoneel/ Personnel d'entretien

10,9966

11,1932

11,3082

11,3482

11,3782

11,3982

11,4082

Geschoold onderhoudspersoneel/ Personnel d'entretien qualifié

12,9995

13,0395

13,0695

13,0895

13,0995

II

Toezichtpersoneel/ Personnel de surveillance

12,2791

12,3191

12,3491

12,3691

12,3791

III

Beginnend operateur/ Opérateur débutant

11,1013

11,1413

11,1713

11,1913

11,2013

Hulpoperateur/ Aide-opérateur

11,3756

11,4156

11,4456

11,4656

11,4756

Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen)/ Opérateur qualifié (- de 5 salles)

12,6848

12,7248

12,7548

12,7748

12,7848

Vakbekwaam operateur (minstens 5 zalen)/ Opérateur qualifié (au - 5 salles)

12,9995

13,0395

13,0695

13,0895

13,0995

IV

Hostessen en stewards/ Hôtesses et stewards

10,9966

11,1932

11,3082

11,3482

11,3782

11,3982

11,4082

Hostessen/Stewards-kassiers/ Hôtesses/Stewards caissier(ère)s

11,4941

11,5341

11,5641

11,5841

11,5941

Parkeerbegeleiders/ Convoyeurs au parking

10,9966

11,1932

11,3082

11,3482

11,3782

11,3982

11,4082

Toonbankpersoneel/ Personnel au comptoir

11,1013

11,3756

11,4941

11,5341

11,5641

11,5841

11,5941

Geschoold barman/ Barman qualifié

11,8560

12,1469

12,2791

12,3191

12,3491

12,3691

12,3791

V

Hoofdoperateur/ Chef-opérateur

14,0585

14,0985

14,1285

14,1485

14,1585

Chef-schoonmaak/ Chef-nettoyage

12,7153

12,7553

12,7853

12,8053

12,8153

Chef-onderhoud/ Chef-entretien

12,7153

12,7553

12,7853

12,8053

12,8153

Chef-hostessen/stewards/ Chef hôtesses/stewards

12,7153

12,7553

12,7853

12,8053

12,8153

Chef parkeerbegeleiders/ Chef convoyeurs au parking

12,7153

12,7553

12,7853

12,8053

12,8153


§ 2. Ouvriers âgés de moins de 18 ans Le barème des ouvriers âgés de moins de 18 ans sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE III. - Barèmes des employés

Art. 3.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les rémunérations mensuelles minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures à partir du 1er octobre 2019. Ils correspondent à l'indice de référence 106,60 (base = 2013).

Categorie/Catégorie Ervaring/Expérience

1

2

3

4

5

0

1 797,53

1 877,48

1 893,43

2 182,98

2 622,90

1

1 862,33

1 961,13

2 098,86

2 197,05

2 639,63

2

1 872,93

1 988,24

2 108,41

2 209,01

2 656,11

3

1 883,36

2 015,35

2 147,00

2 236,34

2 672,93

4

1 898,06

2 046,86

2 185,15

2 263,16

2 689,36

5

1 912,99

2 078,34

2 223,04

2 306,48

2 746,02

6

1 927,67

2 109,33

2 261,53

2 331,02

2 757,02

7

1 942,31

2 139,44

2 261,53

2 354,58

2 813,55

8

1 957,10

2 167,72

2 337,97

2 441,34

2 926,61

9

1 971,95

2 196,29

2 376,21

2 484,71

2 983,29

10

1 984,35

2 222,26

2 414,61

2 528,44

3 040,36

11

1 997,11

2 246,54

2 452,86

2 571,57

3 096,44

12

2 009,80

2 270,40

2 491,17

2 615,06

3 152,96

13

2 022,18

2 294,41

2 521,48

2 654,43

3 209,63

14

2 034,59

2 318,23

2 551,83

2 689,96

3 257,18

15

2 047,03

2 342,33

2 581,82

2 725,23

3 304,71

16

2 047,03

2 342,33

2 615,65

2 765,85

3 360,29

17

2 055,57

2 357,55

2 684,46

2 821,93

3 407,98

18

2 055,57

2 357,55

2 684,46

2 841,26

3 455,40

19

2 064,13

2 373,14

2 702,00

2 850,60

3 455,40

20

2 064,13

2 373,14

2 702,00

2 866,11

3 493,59

21

2 064,13

2 373,14

2 761,55

2 897,92

3 493,59

22

2 064,13

2 373,14

2 761,55

2 915,65

3 536,75


§ 2. Principes Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera dès lors conformément à la courbe d'expérience jusqu'au moment où il en atteint le maximum.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe prennent cours le premier mois qui suit la date d'engagement du travailleur.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera rattaché à la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie tenant compte de son expérience acquise. § 3. Les périodes d'expérience assimilée Au regard des principes directeurs formulés ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience les périodes suivantes : - toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...); - les années d'études à partir de l'âge de 21 ans et les années éventuelles de service militaire; - toutes les périodes de suspension du contrat de travail (crédit-temps, maternité,...) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...). § 4. Barèmes jeunes Le barème des jeunes sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. § 5. Dispositions transitoires Les employés en fonction au moment de l'introduction des barèmes à l'expérience se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors.

Tout employé pour lequel l'application des dispositions prévues dans la présente convention collective de travail entraînerait un préjudice quelconque pourra faire appel au bureau de conciliation composé paritairement parmi les membres de la sous-commission paritaire pour examiner son cas. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 5.Toute situation plus avantageuse existant au niveau des entreprises est maintenue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 octobre 2017 concernant les barèmes à l'expérience en vigueur (enregistrée avec le numéro 143012).

Elle entre en vigueur le 1er octobre 2019 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma Les partenaires sociaux du secteur choisissent de prévenir toute discrimination éventuelle par le biais de l'assimilation de l'expérience à l'expérience professionnelle de toutes les autres formes d'expérience pertinente acquises par les travailleurs.

Les partenaires sociaux estiment que l'expérience professionnelle et la formation permanente à des compétences supérieures doivent être rémunérées et contribuent à une relation de travail durable et plus sûre. Cette expérience pertinente engendrera, à son tour, une participation plus élevée de travailleurs expérimentés au processus du travail, évitant ainsi un départ prématuré des travailleurs. Les partenaires sociaux ont donc décidé d'assimiler un nombre limité de périodes, à savoir : Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel que ce soit en Belgique ou à l'étranger (notamment : travail intérimaire, services publics, stages, contrats à durée déterminée, travail en tant qu'indépendant, bénévolat, etc.) : Les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types d'expérience acquise en milieu professionnel.

Etudes et service militaire éventuel : Partant du principe que l'exercice des fonctions au sein des entreprises de leur secteur requiert un large éventail de compétences, les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types de formation, ainsi que du service militaire éventuel, vu la gamme des tâches effectuées tant lors d'un service militaire que dans le secteur.

Les périodes de suspension assimilées, telles que visées dans la convention collective de travail : Les partenaires sociaux estiment qu'une interprétation trop restrictive de la notion d'expérience peut donner lieu à une discrimination indirecte sur la base du sexe, comme constaté précédemment par la Cour de Justice. On peut, par exemple, constater objectivement que les travailleuses ont en général une carrière professionnelle moindre, du fait de diverses suspensions temporaires, liées à la maternité et à des circonstances familiales. L'assimilation des périodes de suspension vise ainsi à lutter contre cette discrimination indirecte.

Les partenaires sociaux estiment que l'exclusion de certaines périodes assimilées peut aussi donner lieu à une discrimination, par exemple, sur la base de l'état de santé, si les périodes de maladies ne sont pas suffisamment prises en compte pour l'octroi des années d'expérience. Ne pas assimiler l'incapacité de travail serait d'ailleurs contraire à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui interdit explicitement toute forme de discrimination sur la base de l'état de santé actuel ou futur.

Chômage : Les partenaires sociaux du secteur se préoccupent depuis de nombreuses années de l'insertion professionnelle des travailleurs dans le secteur. Des formations ont ainsi été organisées par le fonds social pour permettre aux travailleurs de mieux répondre à l'évolution des tâches dans les salles de cinéma.

Par ailleurs, les travailleurs mettent très souvent les périodes de chômage à profit pour se réorienter et développer de nouvelles compétences. Le fait qu'ils soient par la suite engagés dans une relation de travail avec un employeur du secteur démontre que ce dernier lui reconnaît implicitement un niveau d'expérience suffisant.

On peut dès lors légitimement supposer que ces travailleurs aient surmonté et mis à profit, de manière efficace, les périodes d'inactivité professionnelle afin de maintenir, voire de compléter leur "employabilité".

Au regard de ce qui précède, les partenaires sociaux sont donc d'avis que les périodes de chômage doivent être reconnues comme expérience utile. Ne pas tenir compte de ces périodes aurait pour effet de pénaliser les travailleurs qui se sont maintenus à niveau.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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