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Arrêté Royal du 06 décembre 2015
publié le 22 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer

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service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205854
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22/12/2015
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06/12/2015
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6 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Généralités La Commission européenne a promulgué le 17 janvier 2004 de nouvelles Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime (C 2004/43, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 13 du 17 janvier 2004), en remplacement des Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet 1997 (97/C 205/05, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 205 du 5 juillet 1997).Ces nouvelles Orientations ont été transposées en droit belge au moyen de deux arrêtés royaux.

L'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, publié au Moniteur belge le 30 janvier 2014, a transposé en droit belge, pour le secteur de la marine marchande et le secteur du remorquage en mer, les conditions visées dans les orientations C 2004/43 du 17 janvier 2004 en vue d'accorder une dispense de cotisations patronales et de cotisations des travailleurs.

L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, publié au Moniteur belge le 10 juin 2009, a transposé en droit belge, pour le secteur du dragage qui exécute des travaux de dragage en mer (travaux de dragage maritimes), les conditions visées dans les orientations C 2004/43 du 17 janvier 2004 en vue d'accorder une dispense de cotisations patronales et des travailleurs.

Suite à la modification de l'article 30 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, publiée au Moniteur belge du 22 mai 2014, et vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres et l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, tous deux publiés au Moniteur belge du 21 août 2014, les employeurs et les travailleurs du secteur du dragage qui exécutent des travaux de dragage en mer (travaux de dragage maritimes) relèvent depuis le 1er juillet 2014 de la Commission paritaire pour la marine marchande au lieu de la Commission paritaire de la construction, et sont assujettis à la sécurité sociale des marins et non plus à la sécurité sociale des travailleurs salariés, et relèvent de la compétence de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM) au lieu de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS).

L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage n'est dès lors plus applicable, car le fondement légal de cet arrêté est la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, alors que suite au changement de Commission paritaire, le secteur est assujetti à la sécurité sociale des marins. Il s'agit d'une réglementation spécifique qui se distingue de celle du régime général des travailleurs salariés.

Conformément à l'article 22, 7°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, la compétence relative aux réductions de cotisations pour le secteur du dragage en mer, le secteur du remorquage en mer et le secteur de la marine marchande est transférée depuis le 1er juillet 2014 aux Régions, les réductions de cotisations pour les travailleurs salariés du secteur du dragage en mer et du secteur du remorquage en mer restant toutefois une compétence fédérale.

L'objectif du présent arrêté royal est de maintenir le système d'octroi des dispenses de cotisations des travailleurs conformément aux Orientations communautiares C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, tel qu'il existe actuellement. A défaut, il en résulterait un préjudice important pour le secteur.

La dispense des cotisations des employeurs dans le secteur du dragage (maritime), pour laquelle les Régions sont dorénavant compétentes, ne peut pas être intégrée dans le présent arrêté, consécutivement à la Sixième Réforme de l'Etat. Ceci ne peut plus être réglé par l'autorité fédérale.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 1er septembre 2015 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'arrêté royal à été adapté aux remarques du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat dans le cadre de la notification de la nouvelle norme de l'emploi à la Commission européenne.

En ce qui concerne cette remarque les considérations suivantes peuvent être formulées: La nouvelle norme de l'emploi n'a pas été notifiée à la Commission européenne.

La nouvelle norme de l'emploi n'a pas d'effet essentiel sur les mesures d'aides dans le domaine de la sécurité sociale applicables aux employeurs et aux travailleurs du secteur de dragage. Celles-ci peuvent continuer à s' appliquer.

Cet arrêté royal a été rédigé parce que le secteur du dragage relève de la Commission paritaire pour la marine marchande au lieu de la Commission paritaire de la construction à partir du 1er juillet 2014.

Le résultat le plus important est qu'il y a transfer d' institution compétente, de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) vers la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM).

La transition de la commission paritaire implique également que la norme d'emploi existante, comme mentionnée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2009 précité, ne peut pas être reprise dans le présent arrêté royal. La norme d'emploi existante était en fait rédigée pour un travailleur soumis à la Commission paritaire de la construction.

Pour cette raison, il a été introduit une nouvelle norme d'emploi, comparable à la norme d''emploi qui s'applique au secteur de la marine marchande et au remorquage en mer, mais adaptée au secteur du dragage.

Toutefois, il est prévu que la Commission européenne soit informée de ce changement d' 'institution compétente et de la nouvelle norme d'emploi après la publication de l'arrêté royal en question.

Une analyse d'impact de la réglementation a été réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage. Article 2 Cet article scinde en deux paragraphes l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 2014.

Le texte actuel de l'article 1er devient le paragraphe 1er. Le texte du paragraphe 2 est nouveau.

L'article 1er, paragraphe 2, élargit le champ d'application de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 aux employeurs qui relèvent du secteur du dragage en mer et à leurs travailleurs. Mais seulement en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs.

Il est ensuite précisé ce que l'on entend par "Travailleurs appartenant au secteur du dragage en mer", "Dragues de mer" et "Marins communautaires".

Il est également à nouveau indiqué de manière explicite que pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages) les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 13 janvier 2014, qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord des dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Article 3 L'objectif des Orientations 2004 est le maintien de l'emploi dans le secteur du transport maritime au sein de l'Espace économique européen.

Dès lors, les employeurs du secteur de dragage doivent maintenir un certain volume d'emploi.

L'article 3 de l'arrêté insère les paragraphes 2/1 à 2/2 dans l'article 3 de l'arrêté royal du 13 janvier 2014. Ces paragraphes déterminent le nombre de postes d'emploi que les armateurs du secteur du dragage doivent garantir pour les marins subalternes inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande et ce qu'il faut entendre exactement par "poste d'emploi".

Article 4 L'entrée en vigueur du présent arrêté royal est fixée au 1er juillet 2014. Il s'agit de la date à partir de laquelle le secteur du dragage ne relève plus de la Commission paritaire de la construction mais bien de la Commission paritaire pour la marine marchande et de la date à partir de laquelle entre en vigueur le transfert de compétence en matière d'octroi d'une dispense de cotisations patronales et cotisations des travailleurs dans les secteurs du dragage en mer, de la marine marchande et du remorquage en mer. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

AVIS 57.889/1/V DU 1er SEPTEMBRE 2015 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 16 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 1er septembre 2015,(**) sur un projet d'arrêté royal "portant modification du champ d'application de "l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer", en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2015.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er septembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Les employeurs et les travailleurs du secteur du dragage qui exécutent des travaux de dragage en mer (les "travaux de dragage maritimes") sont assujettis depuis le 1er juillet 2014 à la sécurité sociale des marins, fixée par l'arrêté-loi du 7 février 1945 "concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande". Par conséquent, l'arrêté royal du 26 avril 2009 "pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage" (ci-après : l'arrêté royal du 26 avril 2009), ne peut plus leur être appliqué depuis le 1er juillet 2014.

Pour remédier à cette situation, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre le champ d'application de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 "comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer" (ci après : l'arrêté royal du 13 janvier 2014) aux employeurs relevant du secteur du dragage maritime et à leurs travailleurs, en ce qui concerne l'octroi d'une dispense de cotisations des travailleurs (les articles 1er et 2 du projet).

Par ailleurs, le projet fixe une nouvelle norme relative au volume de l'emploi que les armateurs du secteur du dragage, ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande, sont tenus de garantir depuis le 1er juillet 2014 pour les marins subalternes inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande (article 3 du projet). 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 3, § 1er, alinéas 3 et 5, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité. COMPETENCE 2. En vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles", les régions sont compétentes, depuis le 1er juillet 2014, pour "les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage". L'autorité fédérale reste dès lors compétente pour régler la dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant des secteurs du dragage et du remorquage, en l'occurrence le secteur des travaux de dragage maritimes et le secteur du remorquage en mer.

FORMALITES 5. La dispense envisagée constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE), qui doit être notifiée conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le 13 juin 2007, la Commission européenne a déjà approuvé la mesure, telle qu'elle figure dans l'arrêté royal du 26 avril 2009.

Contrairement à ce que déclare le délégué, la nouvelle norme relative à la garantie de l'emploi inscrite au projet doit être considérée comme une adaptation d'un élément essentiel du régime des aides d'Etat, de sorte que cette adaptation doit d'abord être notifiée à la Commission européenne avant que le nouveau régime puisse se concrétiser.

Il semble pouvoir se déduire de la demande d'avis n° 57.900/1 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en mer" que la procédure de notification à la Commission européenne concernant les mesures d'aide consistant en la dispense partielle des cotisations patronales et des cotisations des travailleurs pour les secteurs de la marine marchande, du dragage maritime et du remorquage en mer pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2022, est en cours. Dans le cadre de cette procédure, il peut dès lors être notifié à titre complémentaire à la Commission européenne que la dispense des cotisations des travailleurs pour le secteur du dragage maritime concerne la période qui court du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2022.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 6. L'intitulé du projet d'arrêté n'est pas parfaitement conforme à son contenu.Il est recommandé de le réécrire comme suit : « Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur des travaux de dragage en mer ».

Préambule 7. Les sept premiers alinéas du préambule du projet d'arrêté peuvent être abrégés comme suit : « Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 3, § 1er, alinéas 3 et 5, remplacé par la loi du 12 août 2000; Vu l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer; ». 8. Compte tenu de l'observation formulée au point 5, le préambule de l'arrêté en projet doit mentionner la nouvelle notification précitée, ainsi que l'accord de la Commission européenne du 13 juin 2007. Article 1er 9. Etant donné qu'en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont devenues compétentes depuis le 1er juillet 2014 pour "les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage", mieux vaut rédiger l'article 1er du projet comme suit : « Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer est complété par les mots ', et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur des travaux de dragage en mer' ».

Article 2 10. Pour le même motif que celui mentionné au point 9, il vaudrait mieux rédiger l'article 1er, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comme suit : « § 2.Le présent arrêté s'applique également aux employeurs qui relèvent du secteur des travaux de dragage en mer et à leurs travailleurs, mais seulement en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs ».

A l'alinéa 2 en projet, on écrira par conséquent "Travailleurs appartenant au secteur des travaux de dragage en mer".

La chambre était composé de : MM. : Jo BAERT, président de chambre;

Koen MUYLLE et Patricia DE SOMERE, conseillers d'Etat;

Bruno PEETERS, assesseur;

Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

Le greffier, Wim GEURTS Le président, Jo BAERT ** Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

6 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 3, § 1er, alinéas 3 et 5, remplacé par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2014 et le 5 janvier 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, donné le 11 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 57.889/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de la Commission européenne, concernant la prolongation des mesures d'aides par rapport au plan de la sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, du remorquage en mer et le secteur du dragage en mer, donné le 14 septembre 2015.

Considérant que : - les Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 13 du 17 janvier 2004, ont été transposées en droit belge au moyen des deux arrêtés royaux; - l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, publié au Moniteur belge le 30 janvier 2014, transpose en droit belge les conditions visées dans les Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004, en vue d'accorder une dispense de cotisations patronales et de cotisations des travailleurs, pour le secteur de la marine marchande et du remorquage en mer; - l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, publié au Moniteur belge le 10 juin 2009, transpose en droit belge, pour le secteur du dragage qui exécute des travaux de dragage en mer (travaux de dragage maritimes), les conditions visées dans les Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 en vue d'accorder une dispense de cotisations patronales et de cotisations des travailleurs; - la Commission paritaire de la construction n'est plus compétente pour le personnel navigant des entreprises qui exécutent des travaux de dragage en mer; - ce personnel relève dorénavant de la Commission paritaire pour la marine marchande et est dès lors maintenant assujetti à la sécurité sociale des marins; - l'arrêté royal du 26 avril 2009, qui prévoit une dispense des cotisations patronales et des travailleurs pour le secteur du dragage, ne peut donc plus leur être appliqué; - la dispense des cotisations patronales pour le secteur du dragage relève de la compétence des régions depuis le 1er juillet 2014; - dès lors, l'autorité fédérale ne peut modifier que la règlementation en matières de dispenses de cotisations des travailleurs pour le secteur du dragage qui exécute des travaux de dragage en mer; - l'objectif du présent arrêté royal est de maintenir le système d'octroi d'une dispense de cotisations des travailleurs conformément aux Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, tel qu'il existe actuellement, qu'à défaut il en résulterait un préjudice important pour le secteur;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer est complété par les mots "et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs qui relèvent du secteur du dragage en mer et à leurs travailleurs, mais seulement en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs.;

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Travailleurs appartenant au secteur du dragage en mer : les marins communautaires qui sont assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et à ses arrêtés d'exécution;

Dragues de mer : les dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées à article 2, paragraphe 2, du présent arrêté, qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/2 rédigés comme suit : « § 2/1. Les armateurs du secteur du dragage garantissent 80 postes d'emploi pour les marins subalternes inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. § 2/2. Par poste d'emploi, on entend un poste vacant pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant à bord d'un navire de dragage. Cela signifie 80 x 2,5 = 200 mises à l'emploi pour les marins subalternes. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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