publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale
6 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 3 et les tableaux 7 et 10 y annexés;
Vu l'avis 601.2/188 de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2000;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 2 février 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2001;
Vu l'avis 32.135/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les militaires en-dessous du rang d'officier qui exercent la fonction d'infirmier, d'analyste en biologie clinique, ou de kinésithérapeute, sont considérés exercer une fonction paramédicale.
Art. 2.Il est alloué aux sous-officiers infirmiers titulaires d'un diplôme de gradué en soins médicaux et bénéficiaires d'un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement reprise au tableau 7 annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, un complément de traitement, égal à la différence entre le traitement prévu au tableau 10 annexé au même arrêté royal et celui du tableau 7 considéré à grade et ancienneté barémique identiques.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice d'avantages acquis par ailleurs, il est octroyé au militaire qui exerce une fonction paramédicale, et qui est astreint à des prestations extraordinaires, un complément de traitement dont le montant est égal à huit pour cent du traitement. § 2. Par prestations extraordinaires, on entend : 1° le service de nuit;2° les prestations accomplies les dimanches et jours fériés;3° les prestations de service à horaire variable ou fractionné. Le complément de traitement, visé au § 1er, est octroyé lorsque le militaire concerné effectue, de manière permanente, deux des trois prestations extraordinaires visées à l'alinéa 1er.
Art. 4.§ 1er. Le militaire, qui exerce une fonction paramédicale dans un service de médecine critique, a droit à une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation.
Les services de l'hôpital militaire qui peuvent être considérés comme services de médecine critique, sont les suivants : 1° les unités d'hospitalisation du centre des brûlés;2° l'unité de soins intensifs et les unités d'hospitalisation du centre de traumatologie;3° le service des urgences. § 2. L'allocation visée au § 1er, alinéa 1er, est fixée à 375 francs jusqu'au 1er janvier 2002.
Art. 5.Les compléments de traitement visés aux articles 2 et 3, et l'allocation visée à l'article 4, § 1er, sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01.
Ils sont payés en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci. Il sont pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et sont soumis aux mêmes retenues que le traitement.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT