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Arrêté Royal du 06 août 2022
publié le 20 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204232
pub.
20/01/2023
prom.
06/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nantes, le 6 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 30 novembre 2021 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170511/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail vise l'exécution des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail : - n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - n° 155 du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après CCT n° 155).

Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 155, les ouvriers, pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté reprises dans la CCT n° 155, peuvent, pendant la durée de la CCT actuelle, demander à être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, quand ils bénéficient du régime de chômage avec complément d'entreprise dans l'un des régimes suivants : - RCC 60 ans 40 ans de carrière (carrière longue); - RCC 60 ans avec équipe de nuit; - RCC 60 ans métiers lourds (33 ans de carrière). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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