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Arrêté Royal du 06 août 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022015249
pub.
13/12/2022
prom.
06/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, en application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nantes, le 6 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Application de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170299/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional de la Région flamande dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous leurs travailleurs.

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et à tous ses travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans : - tant pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à un mi-temps; - que pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième.

Art. 4.Les modalités et conditions d'application pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une longue carrière sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, plus précisément : - le travailleur réduit ses prestations d'un cinquième ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012; - le travailleur peut justifier de 35 ans de passé professionnel au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la date de prise de cours ou la date de prolongation des périodes de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de la présente convention de travail.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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